Les statuts du Parti socialiste
mis à jour après le Congrès de Dijon - mai 2003

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1.1
Titre du parti
Le titre du parti est : Parti socialiste.

Art. 1.2
Internationale socialiste et Parti des socialistes européens
Le Parti socialiste est membre du Parti des socialistes européens (PSE). Il adhère à l'Internationale socialiste (IS). Tout adhérent du Parti socialiste peut adhérer en même temps à un autre parti affilié soit au Parti des socialistes européens soit à l'Internationale socialiste, sous réserve de réciprocité.

Art. 1.3
Principes généraux
Les adhérents du Parti acceptent la " Déclaration de principe ", les statuts et les décisions du Parti. Ils ne peuvent appartenir à un autre parti ou groupe politique relevant directement ou indirectement d'un parti autre que le Parti socialiste excepté s'il s'agit d'un Parti membre du Parti des socialistes européens ou de l'Internationale socialiste, sous réserve de réciprocité. Ils ne peuvent soutenir d'autres candidats à des fonctions électives que ceux investis ou soutenus par le Parti socialiste.

Art. 1.4
Modalités de discussion au sein du Parti
La liberté de discussion est entière au sein du Parti, mais nulle tendance organisée ne saurait y être tolérée.

Art. 1.5.1
Représentation proportionnelle
La règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne s'applique à l'élection des organismes du Parti à tous les échelons.

Seules les motions de politique générale. projets politiques globaux proposés au Parti et, par là même, au pays tout entier, ouvrent le droit à la représentation.

Les amendements, contributions et autres textes particuliers ne sont pas pris en compte dans la mise en œuvre de la représentation proportionnelle.

Art. 1.5.2
Mise en œuvre de la proportionnelle au niveau national
Au niveau national (conseil national, commission nationale des conflits, commission nationale de contrôle), elle s'applique en fonction des résultats obtenus par les motions issues de la commission des résolutions.

Une liste de candidats est annexée à chacune des motions soumises au vote indicatif.

La composition des listes annexées aux motions de synthèse est établie proportionnellement aux résultats du vote indicatif.

Chaque courant désigne ses représentants.

Art. 1.5.3
Mise en œuvre de la proportionnelle au niveau fédéral et local
Au niveau local et fédéral, la représentation proportionnelle s'applique en fonction du vote indicatif sur les motions politiques soumises au congrès national ordinaire du Parti.

Les listes de candidats sont annexées aux motions politiques préalablement au vote indicatif.

Art. 1.5.4
Seuil de représentation dans les instances
La représentation dans les organes nationaux, régionaux, départementaux et locaux du Parti n'est ouverte qu'aux motions ayant obtenu nationalement au moins 5 % des suffrages exprimés lors du vote des militants.

Toutefois, dans les organes dirigeants des sections, fédérations et unions régionales, cette représentation est ouverte aux motions ayant dépassé 10 % des suffrages exprimés dans l'instance concernée.

Art. 1.6
Constitution des instances de direction
Il est fixé à chaque congrès l'objectif que toutes les listes d'élus titulaires et suppléants comprennent au moins un tiers de membres nouveaux.

L'établissement des listes d'élus titulaires et suppléants doit tendre au respect du principe de parité hommes-femmes à tous les degrès de l'organisation du Parti : national, régional, fédéral, section. Les listes doivent comporter au moins 40 % de femmes. Si cette condition n'est pas remplie, des sièges sont déclarés vacants à concurrence du respect de cette proportion.

Chaque organisme de direction et d'exécution, depuis le secrétariat national jusqu'à la section, comprend un(e) secrétaire chargé(e) des droits et de la représentation des femmes, tant dans la société que dans le Parti socialiste, qui s'entoure de tous les concours nécessaires.

L'établissement des listes d'élus titulaires et suppléants doit s'efforcer de veiller à la représentativité de la diversité géographique et sociologique de la société française.

Art. 1.7
Constitution des délégations aux congrès et conventions
Les délégations des différents organes du Parti aux Congrès ou conventions sont composées à la représentation proportionnelle, en respectant les conditions prévues à l'article 1.6.

Art. 1.8
Conditions d'ancienneté pour accéder à des fonctions nationales
Sauf les exceptions expressément visées par les décisions du Congrès du parti, nul ne peut être membre du conseil national. de la commission nationale des conflits, de la commission nationale de contrôle financier, s'il n'a pas trois années consécutives au moins de présence au Parti.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux élections à une fonction ou à une assemblée de caractère national.

Art. 1.9
Campagnes d'adhésion
Le Parti socialiste et l'ensemble de ses instances organisent chaque année une campagne d'adhésion.



LES MILITANTS

Art. 2.1.1
Conditions d'adhésion
L'adhésion au parti est libre. Elle s'effectue de façon individuelle. L'âge minimal d'adhésion est de 15 ans.

Art. 2.1.2
Bureau fédéral des adhésions
Dans chaque fédération, le congrès fédéral élit un bureau fédéral des adhésions dans les conditions définies aux articles 1.5.3 et 1.6 des statuts.

Le bureau fédéral des adhésions enregistre les demandes d'adhésion parvenues à la fédération et les transmet immédiatement aux secrétaires de section, auxquels il confie la mission expresse d'un contact immédiat avec les demandeurs d'adhésion. Les sections lui transmettent régulièrement les nouvelles adhésions et les radiations.

Le Bureau fédéral des adhésions contribue à l'exacte application des articles 2.1.3 et suivants. Il est ainsi habilité à délivrer des cartes d'adhésion dans les circonstances prévues à l'article 2.1.5.

Il établit, en liaison avec la Commission fédérale de contrôle financier et les sections, les listes prévues à l'article 4.8.

Il examine l'évolution du nombre d'adhérents dans les sections et se réserve la possibilité d'interroger celles-ci sur les variations du nombre de leurs adhérents.

Il peut être saisi par le fédération, les sections ou les demandeurs d'adhésion de difficultés liées à l'adhésion.

Il établit un rapport bisannuel sur son activité qu'il expose au Conseil fédéral et qui contient à la fois des données statistiques et des éléments de développement des adhésions dans la fédération.

Art. 2.1.3
Modalités d'adhésion
Les demandes d'adhésion sont déposées et datées, par écrit ou par email, soit auprès du secrétaire de section, soit auprès de la fédération soit auprès du siège national.

Le lieu d'adhésion est libre, sous réserve du respect de l'article 2.1.7.

Les demandes d'adhésion reçues au siège national du Parti sont immédiatement transmises par le Bureau national des adhésions aux bureaux fédéraux des adhésions concernés.

Les demandes d'adhésion reçues au siège fédéral sont immédiatement transmises aux secrétaires de section concernés et au bureau national des adhésions, par le bureau fédéral des adhésions.

Tout secrétaire de section destinataire directement d'une demande d'adhésion en transmet immédiatement copie au bureau fédéral des adhésions, qui en informe le bureau national des adhésions.

Tout candidat à l'adhésion est rendu destinataire dans les meilleurs délais des publications nationales et fédérales du Parti. Son adhésion devient définitive après mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 2.1.4 et suivants.

Art. 2.1.4
Présentation en section
Tout candidat à l'adhésion est invité à se présenter personnellement devant la section lors de la réunion qui suit la réception de sa demande d'adhésion par le secrétaire de section.

S'il n'a pu être physiquement présent à la réunion qui suit immédiatement la réception de sa demande, il est convoqué à nouveau pour se présenter lors de réunions suivantes.
La date d'adhésion au Parti est la date de la demande d'adhésion. Les cotisations doivent être réglées à compter de cette date. La demande d'adhésion est considérée comme caduque si le demandeur, régulièrement convoqué, ne participe pas à la première réunion au cours de laquelle il doit être présenté dans un délai de six mois.

En cas d'opposition motivée d'un membre de la section, l'adhésion ne peut être refusée qu'après audition de l'intéressé et par une majorité des trois-quarts des présents votant à bulletin secret.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux mutations d'une section à une autre.

Art. 2.1.5
Délais de présentation en section
A compter de la date de dépôt de la demande d'adhésion auprès de la section, celle-ci dispose d'un délai d'un mois et demi pour inviter le candidat à l'adhésion à la réunion de section suivante.

A défaut, l'adhésion est réputée acquise si l'intéressé renouvelle sa demande auprès de la fédération, sous réserve du paiement de la cotisation auprès du bureau fédéral des adhésions.
En cas de difficultés persistantes. le bureau fédéral des adhésions peut saisir la Commission administrative de section aux fins d'enquête sur le dysfonctionnement.

Art. 2.1.6
Contentieux en matière d'adhésions
En cas d'échec des recours gracieux prévus à l'article 2.1.5, ou si une contestation s'élève contre une adhésion ou une mutation acceptée par une section. la commission fédérale des conflits. saisie par une des parties intéressées, est seule compétente pour trancher le litige sous deux mois. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale des conflits dans les conditions définies à l'article 11.9.

Art. 2.1.7
Adhésion hors de la localité du domicile
L'adhésion à une section hors de la localité du domicile est immédiatement portée à la connaissance du premier secrétaire de la fédération par le secrétaire de section. La fédération informe immédiatement le secrétaire de section du lieu d'habitation.

Art. 2.1.8
Radiation, démission, exclusion
La qualité de membre du parti se perd par la radiation, la démission ou l'exclusion.

La radiation ne peut intervenir que pour retard prolongé du versement des cotisations, le retard minimal étant d'une année. Elle cesse de plein droit si, dans un délai de six mois à compter de sa notification, le membre radié verse la totalité de ses cotisations arriérées. Au-delà de ce délai, la radiation vaut démission d'office.

La démission entraîne pour le démissionnaire désireux d'être à nouveau membre du parti l'obligation de demander son adhésion dans les conditions définies aux articles 2.1.3 et 2.1.6.

Les modalités de la démission sont fixées par le règlement intérieur national.

L'exclusion ne peut être prononcée qu'en vertu des articles 11.5, 11.8, 11.12 ou 11.20 des présents statuts. Elle ne prend effet qu'après que la décision la notifiant a été reçue et est devenue définitive.

Art. 2.1.9
Adhésion des membres du MJS
Tout adhérent du MJS, dont la carte de l'année en cours a été centralisée au Bureau national du MJS et qui en fait la demande, conformément aux articles 2.1.3 et suivants, devient adhérent du Parti socialiste sans cotisation supplémentaire la première année.

Une coordination est faite entre les trésoreries nationales du PS et du MJS afin de délivrer le timbre gratuit aux fédérations.

Les conditions régissant le droit de vote des camarades du Parti sont les mêmes pour les camarades venant du MJS.

Art. 2.2.1
Adhésion de membres d'autres partis de gauche
Lorsque des camarades venant de partis et groupements politiques issus directement ou indirectement de parti de gauche demandent leur adhésion au Parti socialiste, les sections et les fédérations sont libres d'accepter ou de refuser leur inscription individuelle suivant les règles normales du parti.

Art. 2.2.2
Ancienneté des adhérents issus d'autres partis de gauche
Si l'adhésion est acceptée, le temps passé au sein de ces organisations, sera compté intégralement. Il appartiendra à ces nouveaux adhérents de justifier de leur temps d'ancienneté devant la fédération socialiste qui aura reçu leur demande et qui aura l'obligation de vérifier ces justifications par tous les moyens de contrôle dont elle pourra disposer.

Art. 2.2.3
Difficultés d'appréciation pour certaines adhésions
En cas de difficultés d'appréciation et pour les adhésions de membres venant d'autres formations de gauche, la section ou la fédération saisiront le conseil national.

Art. 2.3
Obligations politiques des adhérents
Les membres du Parti ne peuvent prêter leurs concours à une manifestation politique organisée par l'un des groupements visés à l'article 1.3, sans l'assentiment préalable des sections locales, de la fédération départementale et de l'union régionale s'il s'agit d'une manifestation à caractère local, départemental ou régional, ou sans l'assentiment préalable du conseil national s'il s'agit d'une manifestation à caractère national.

Art. 2.4
Obligations syndicales et associatives des adhérents
Les membres du Parti doivent appartenir à une organisation syndicale de leur profession et au moins à une association, notamment de défense des droits de l'homme, de solidarité, de consommateurs, d'éducation populaire, de parents d'élèves ou d'animation de la vie locale.

Art. 2.5
Cotisations
Le conseil national fixe, chaque année, le prix du timbre annuel à disposition des fédérations, en fonction du coût de la vie et des besoins du parti, de la dotation publique et du montant des cotisations des élus.

Le conseil fédéral fixe chaque année, dans les mêmes conditions, le prix du timbre annuel mis à disposition des sections. Le montant de la cotisation versée à la section est établi au début de chaque année par la Commission administrative de la section, sous forme d'une grille indicative en fonction du revenu et des charges familiales des adhérents. Cette grille est communiquée à la fédération. La cotisation de tout membre du parti au profit de l'organisation centrale est perçue par la section à laquelle il appartient.
Nul de peut être porteur de plus d'une carte du Parti.

Le conseil national fixe, chaque année, les règles de répartition, à tous les degrés de l'organisation, des ressources provenant du financement public des partis politiques.

Art. 2.6
Droit à la formation
Tout(e) adhérent(e) du Parti socialiste a droit à une formation.

LES SECTIONS

Art. 3.1
Constitution, rôle et représentation de la section
La structure de base du parti est la section.
Elle est constituée par au moins cinq adhérents en accord avec la fédération intéressée, soit dans une aire administrative ou géographique déterminée, soit dans une entreprise ou une université, soit autour d'une activité professionnelle.

Elle est le lieu de débat et de rassemblement de tous les adhérents. Cette structure essentielle de la vie militante a la responsabilité d'instaurer un véritable militantisme de proximité.

En cas de désaccord sur sa constitution, la décision est renvoyée au conseil national du parti.

Si au 31 décembre de l'année précédant un congrès une section a moins de cinq adhérents, elle est automatiquement et administrativement rattachée à une autre section par décision du Conseil fédéral. La section n'a alors pas de délégués aux conventions et congrès fédéraux. Elle ne peut pas avoir de représentants au titre du collège des secrétaires de section au Conseil fédéral.

Toute section crée postérieurement au 31 décembre de l'année précédant un congrès est automatiquement et administrativement rattachée à une autre section durant la période du congrès, par décision du Conseil fédéral.

Art. 3.2.1
Partition d'une section à l'initiative de celle-ci

Une section peut être divisée en plusieurs sections, selon les règles fixées à l'article 3.1, après accord de la majorité des membres de la section intéressée et avis favorable du conseil fédéral.

Art. 3.2.2
Partition d'une section de plus de 250 adhérents
Au-delà du seuil de 250 adhérents, une section peut être divisée en plusieurs sections, selon les règles fixées à l'article 3.1, après demande du quart des adhérents et vote à la majorité de l'assemblée générale de la section concernée.

Art. 3.2.3
Partition obligatoire des sections de plus de 1000 adhérents
Au-delà du seuil de 1000 adhérents, la partition revêt un caractère obligatoire.

Art. 3.3.1
Comités de ville ou d'agglomération
Dans les communes ou groupements de communes sur le territoire desquels existent plusieurs sections, il est constitué un comité de ville ou d'agglomération.

Le comité est chargé d'assurer l'unité d'action et de propagande du Parti. Il est consulté sur les problèmes propres à la commune ou au groupement de communes.

il réunit les militants des sections concernées au moins une fois par an en assemblée générale sur les problèmes locaux.

Art. 3.3.2
Représentation des sections aux comités de ville ou d'agglomération
Les statuts et règlements intérieurs fédéraux déterminent les modalités de représentation des sections participant aux travaux des différents comités de ville ou d'agglomération du Parti existant sur leur territoire.

Art. 3.4
Conditions de vote en réunion de section
En réunion de section, seuls votent les adhérents ayant au moins six mois d'ancienneté depuis leur demande d'adhésion, à jour de leurs cotisations. Les élus doivent en outre être à jour de leurs cotisations d'élus.

Le vote est secret. Aucune procuration n'est admise.

Le nombre de mandats dont dispose la section est égal au nombre total de présents étant à jour de leurs cotisations. Il est limité au nombre d'adhérents de la section au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 3.5
Commission administrative de la section
La Commission administrative de section assure la direction de la section entre deux congrès. Son effectif est fixé par le règlement intérieur de la section ou à défaut par un vote en assemblée générale de section. Elle est composée des membres représentant les motions nationales d'orientation conformément aux articles 1.5.1 et suivants.

Art. 3.6
Élection du (de la) secrétaire de section
Le (la) secrétaire de section est élu(e) à bulletins secrets par l'assemblée générale des adhérents de la section qui suit le congrès national. En cas de second tour, seuls peuvent se présenter les deux candidats arrivés en tête du premier tour. En cas d'égalité parfaite au second tour, le (la) candidat(e) membre du Parti depuis le plus longtemps est déclaré(e) élu(e).
En cas de vacance du poste de secrétaire de section, une nouvelle assemblée générale des adhérents de la section procède à son remplacement dans les mêmes conditions.

Art. 3.7
Élection du (de la) trésorier(e) et du bureau de la section
La commission administrative de section désigne après élection du (de la) secrétaire de section et sur proposition de celui(celle)-ci , le (la) trésorier(e) et les membres qui constituent éventuellement le Bureau de la section.



LES FÉDÉRATIONS

Art. 4.1
Représentation des sections aux conventions fédérales et aux congrès fédéraux
La représentation des sections aux conventions fédérales et aux congrès fédéraux est assurée par un nombre de délégués proportionnel au nombre de ses adhérents au 31 décembre de l'année précédente. Ce nombre est déterminé au début de l'année par la Commission fédérale de contrôle financier, après avis du bureau fédéral des adhésions, en fonction du nombre de timbres annuels achetés et du nombre de volets fédéraux et nationaux retournés à la fédération.

Art. 4.2
Constitution des fédération
Les sections constituent dans chaque département une fédération unique ayant son administration fédérale.

La fédération des Français de l'étranger rassemble les socialistes français résidant à l'étranger. Pour chaque pays où l'implantation le permet une section est constituée. La réunion de ces sections constitue une fédération qui fonctionne selon des règles similaires aux fédérations départementales, mais précisées dans le règlement intérieur national. A titre dérogatoire, les adhérents isolés sont réunis dans une section commune administrée par le bureau national des adhésions.

Art. 4.3
Représentation des fédérations aux conventions nationales et aux congrès nationaux
Une fédération ne peut être représentée dans les assises nationales du Parti si elle ne compte au moins cinquante membres à jour de leurs cotisations et cinq sections.

Art. 4.4
Statuts et règlements intérieurs fédéraux
Les fédérations ne peuvent pas introduire dans leurs statuts et règlements intérieurs des dispositions contraires aux statuts nationaux du parti.

Elles doivent obligatoirement communiquer leurs statuts et règlements intérieurs, ainsi que les modifications qu'elles pourraient y apporter au conseil national. Celui-ci veille à la conformité des statuts et règlements intérieurs fédéraux aux statuts et règlements intérieurs nationaux.

Ces statuts et leurs modifications sont applicables après la décision du conseil national qui se prononce après avis de la commission nationale des conflits. Après chaque congrès, les statuts et règlements intérieurs fédéraux doivent être mis à jour et communiqués aux instances nationales pour vérification et validation.

Les fédérations doivent respecter et faire respecter les principes du Parti, les décisions des congrès, conventions et conseils nationaux.

Art. 4.5
Congrès fédéral et élection du (de la) premier(e) secrétaire fédéral(e)
Chaque fédération réunit son congrès fédéral préalablement au congrès national du Parti.
Le congrès fédéral procède obligatoirement au récolement des votes exprimés sur les motions nationales d'orientation dans les sections de la fédération, à l'élection des membres du conseil fédéral représentant les motions nationales d'orientation, à l'élection des délégués de la fédération au comité régional et au congrès national.

Le (la) premier(e) secrétaire fédéral(e) est élu(e) à bulletin secret par l'ensemble des adhérents de la fédération, en assemblées générales de section, après le congrès national.
En cas de 2e tour, seul(e)s peuvent se présenter les deux candidat(e)s ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
En cas de vacance du poste de premier(e) secrétaire fédéral(e), les adhérents votent dans les mêmes conditions, sauf lorsque cette vacance intervient après l'ouverture de la procédure de congrès. La fonction est alors assurée par une collégialité du conseil fédéral ou par un'e) camarade désigné(e) par le conseil fédéral.

Art. 4.6
Conseil fédéral, bureau fédéral, secrétariat fédéral
Le conseil fédéral assure la direction de la fédération entre deux congrès fédéraux.
Son effectif est fixé par les statuts ou règlements intérieurs fédéraux. Il est composé pour les deux tiers des membres représentants des motions nationales d'orientation élus par les délégués au congrès fédéral conformément aux articles 1.5.1 et suivants et pour un tiers, de secrétaires de sections, élus par le collège des secrétaires de sections, dans le respect d'une bonne représentation géographique des sections au sein du département.

Le conseil fédéral élit en son sein, à la représentation proportionnelle des motions nationales d'orientation, un bureau fédéral dont l'effectif est fixé par les statuts ou le règlement intérieur de la fédération.

Le conseil fédéral élit en son sein, sur proposition du (de la) premier(e) secrétaire fédéral(e), les membres du secrétariat fédéral.

Art. 4.7
Commissions de travail fédérales
Les fédérations peuvent organiser des commissions à caractère permanent, prolongement départemental des Commissions prévues à l'article 7.3.
Elles prennent toutes dispositions pour inviter chaque adhérent du parti à s'y inscrire.

Le conseil fédéral peut organiser annuellement des assises départementales de ces commissions, lieux de rencontres et de débats ouverts sur l'extérieur.

Art. 4.8
Établissement de la liste des adhérents de la fédération
La commission de contrôle financier de la fédération établit chaque semestre, en liaison avec les sections et le bureau fédéral des adhésions, la liste par section des adhérents de la fédération en droit de participer aux votes internes et aux désignations de candidats.



LES UNIONS RÉGIONALES

Art. 5.1
Rôle des unions régionales
Les fédérations d'une même région sont groupées au sein d'une union régionale.

L'union régionale a pour missions :
- L'élaboration du programme régional du Parti avant chaque élection régionale en liaison avec le premier des socialistes investi.
- La détermination quotidienne de la politique régionale du Parti et le contrôle du groupe socialiste au conseil régional.
- La fixation de la position et des propositions du Parti sur les différents schémas d'aménagement régional ainsi que sur les programmes régionaux de défense de l'environnement.
- L'organisation de la préparation des élections régionales, précédée, s'il y a lieu, des discussions nécessaires avec les différents partenaires du Parti au niveau régional.

Les fédérations n'interviennent qu'à titre subsidiaire dans les compétences attribuées aux unions régionales.
L'union régionale peut, en outre être, être saisie par une fédération pour arbitrage de ses contentieux internes, avant référé éventuel au conseil national.
L'union régionale peut organiser sur la politique régionale des conventions thématiques ouvertes sur l'extérieur.

Il n'y a pas d'unions régionales dans les régions monodépartementales.

Art. 5.2
Comité régional
L'union régionale est dirigée par un comité régional du Parti, mis en place dans les deux mois suivant le congrès national.

Art. 5.3
Effectif du comité régional, bureau, secrétaire régional(e)
L'effectif de chaque comité régional est fixé par le règlement intérieur du parti. Chaque fédération y est représentée par une délégation.
Lors de sa première réunion, le Comité régional met en place un Bureau constitué conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur du Parti. Il élit également en son sein un(e) secrétaire régional(e) au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletins secrets. En cas de deuxième tour, seul(e)s peuvent se présenter les deux candidat(e)s arrivé(e)s en tête du premier tour. Le (la) secrétaire régional(e) ne peut être simultanément premier(e) secrétaire d'une des fédérations de la région.
Art. 5.4
Comités régionaux d'entreprises, conférence régionale " entreprises "
Il est constitué auprès de chaque comité régional des comités régionaux d'entreprise par branches d'activités publiques ou privées.

Chaque comité rassemble l'ensemble des adhérents et sympathisants du Parti, en activité ou retraités, exerçant ou ayant exercé dans la branche concernée.

Une conférence régionale " entreprises " réunit l'ensemble des différents comités régionaux d'entreprise.

Cette conférence désigne un bureau permanent dont le secrétaire, membre du Parti, participe à titre consultatif aux travaux du comité régional.



LE CONGRÈS NATIONAL ET LA CONVENTION NATIONALE

Art. 6.1
Périodicité du congrès national
Le congrès national se réunit tous les trois ans.

Art. 6.2
Convocation du congrès national
Le congrès national est convoqué par le conseil national. Celui-ci fixe le calendrier et procède, avec le concours des fédérations, à son organisation matérielle.
Un congrès national extraordinaire peut, si nécessaire et sans condition de délai, être réuni par le conseil national.

Art. 6.3
Délégués au congrès national
Les délégués au congrès national sont élus par les congrès fédéraux, conformément aux articles 1.5.1 et suivants.

Participent aux travaux des congrès les délégués régulièrement élus par les fédérations et dont les noms auront été communiqués par les secrétaires fédéraux au bureau national du parti, les membres du conseil national, les membres des groupes parlementaires et les représentants nationaux des organismes prévus aux articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 des statuts nationaux.

Art. 6.4
Représentation des fédérations au congrès national
Pour le calcul du nombre de délégués dont elle dispose, chaque fédération a droit à une représentation maximum égale au nombre de ses adhérents au 31 décembre de l'année précédente.
Le nombre de voix pris en compte pour le récolement des votes des fédérations par le Parti est égal au nombre total des présents ayant pris part au vote. Il est limité au nombre d'adhérents de la fédération au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 6.5
Établissement du nombre de délégués
Le nombre de délégués est établi de la manière suivante :
- 1 délégué pour un nombre de cotisants au moins égal à 50 et inférieur à 100 adhérents.
- 2 délégués pour un nombre de cotisants au moins égal à 100 et inférieur à 250 adhérents.
- 1 délégué pour 250 adhérents supplémentaires et, éventuellement, 1 délégué pour la dernière fraction inférieure à 250 mais égale ou supérieure à 125.

Art. 6.6
Organisation du congrès national
Le congrès national est convoqué au moins trois mois à l'avance par le conseil national, qui en fixe le lieu, la date et l'ordre du jour. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence.

Tous les organes du parti sont immédiatement informés.
Les contributions au débat peuvent être adressées dès ce moment jusqu'à une date déterminée par le conseil national, qui ne peut être inférieure à huit jours, à partir du conseil national de convocation du congrès.

Les motions nationales d'orientation soumises au vote des militants leur sont adressées de façon à leur parvenir au plus tard un mois avant la date de réunion du congrès national.

Une journée départementale de discussion est organisée dans chaque fédération dès réception des motions, selon les modalités arrêtées par le conseil fédéral.

Le congrès fédéral se réunit suivant le calendrier fixé par le conseil national, au plus tard le dimanche précédant le congrès national.

Art. 6.7
Convention nationale
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.8, la convention nationale du Parti est réunie deux fois l'an sur un thème de discussion fixé par le conseil national.

La décision de convocation précise l'effectif des délégués et les modalités de la discussion collective.

Toute convention nationale est précédée d'une convention fédérale et, si le sujet le nécessite, d'une convention régionale.

Art. 6.8
Ordre du jour de la convention nationale
Une question est inscrite à l'ordre du jour de la convention nationale dès lors que 5 000 adhérents, répartis dans au moins 20 fédérations, avec un maximum de 500 signatures et un minimum de 25 signatures par fédération, en font la demande.

Art. 6.9
Conférence militante
Une conférence militante est réunie au moins une fois par an par le conseil national, qui en fixe l'ordre du jour. Elle a pour objet de permettre aux adhérents de se prononcer sur des questions d'actualité politique nationale ou internationale.

Une question est inscrite à l'ordre du jour de la conférence militante soit sur proposition du bureau national, soit lorsque 5 000 adhérents répartis dans au moins 20 fédérations avec un maximum de 500 signatures et un minimum de 25 signatures par fédération en font la demande.

La décision de convocation d'une conférence militante relève du conseil national, qui fixe les modalités de désignation de ses délégués, ainsi queles modalités de dscussion collective.

Les programmes électoraux demeurent de la compétence du congrès ou d'une convention nationale. Les accords politiques relèvent des décisions du conseil national.

Art. 6.10
Rassemblement national des secrétaires de section
Un rassemblement national des secrétaires de section est organisé une fois par an par le bureau national, qui en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat national présente lors de son ouverture un rapport d'activité et un programme d'action militante.

Art. 6.11
Consultation directe des adhérents
Sur proposition du (de la) premier(e) secrétaire du Parti, du bureau national, de 35 fédérations ou à la demande d'au moins 15 % des adhérents (par rapport au nombre arrêté au 31 décembre de l'année précédente), le conseil national peut décider, après en avoir débattu sur le fond et à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, d'organiser une consultation directe des adhérents en leur soumettant une question rédigée simplement. Le conseil national fixe les modalités de discussion collective et d'organisation des votes en découlant.



LE CONSEIL NATIONAL ET LE BUREAU NATIONAL

Art. 7.1
Rôle du conseil national et du bureau national
Entre deux congrès, la direction du Parti est assurée par son conseil national. Entre deux sessions de ce dernier, elle est assurée par le bureau national.

Art. 7.2
Durée du mandat du conseil national
Les pouvoirs du conseil national élu à l'occasion d'un congrès expirent à l'ouverture de la première session du nouveau conseil, formé dix jours après la clôture du congrès suivant.

Art. 7.3
Commissions de travail nationales
Le conseil national se divise en commissions permanentes dont le nombre, l'intitulé et les compétences sont décidés lors de la première réunion de cet organisme suivant le congrès national.

Chaque commission élit son président, son secrétaire et son rapporteur général au cours de sa première réunion.

Les réunions ont lieu à l'initiative du président de la commission.

Le conseil national organise annuellement des assises nationales de ces commissions, lieux de rencontres et de débats ouverts sur l'extérieur.

Art. 7.4
Composition du conseil national
Le conseil national est composé :
- du premier secrétaire du Parti
- de 204 membres élus par le congrès national ;
- des premiers secrétaires fédéraux.

Art. 7.5
Désignation des membres du conseil national
Les délégués au congrès national, groupés en fonction des motions qu'ils ont signées, adoptent la liste de leurs candidats au conseil national, au moins à concurrence du nombre de sièges qui revient à leur motion, majoré de 50 %, ayant vocation à remplacer les membres du conseil national élus au titre de leur motion et dont le siège devient définitivement vacant.

Les listes de candidats doivent être conformes à l'article 1.6. Il est retiré des sièges à la motion qui ne remplirait pas cette condition, autant que nécessaire pour en assurer le respect.

Les membres de la liste complémentaire assistent aux travaux du conseil national. Ils peuvent remplacer un membre du conseil national au cours d'une réunion, sur mandat de celui-ci. Un seul pouvoir est autorisé.

Le cumul de trois absences non justifiées au conseil national entraîne le remplacement du titulaire par sa motion d'origine.

Art. 7.6
Présence des secrétaires régionaux au conseil national
Les secrétaires régionaux, s'ils n'en sont pas membres au titre des dispositions de l'article 7.4, assistent au conseil national avec voix consultative.

Art. 7.7
Représentation du Parti des socialistes européens au conseil national
Chaque parti membre du Parti des socialistes européens peut nommer un(e) délégué(e) qui assiste avec voix consultative aux travaux du conseil national.

Art. 7.8
Convocation et ordre du jour du conseil national
Le conseil national est convoqué par le bureau national autant que de besoin. Il tient au moins quatre sessions annuelles.

Son ordre du jour est fixé par le bureau national au moins deux semaines avant sa tenue et il est immédiatement communiqué aux fédérations pour être débattu par les conseils fédéraux.

Art. 7.9
Rapports d'activité des organismes centraux
Les organismes centraux préparent leurs rapports d'activité qui sont soumis tous les trois ans au congrès national.
Ces rapports sont publiés et adressés aux sections et fédérations au moins six semaines avant l'ouverture du congrès national.

Art. 7.10
Délibération commune du conseil national et des groupes parlementaires
Le conseil national et les groupes parlementaires délibèrent et votent en commun chaque fois que la demande en est formulée, soit par le conseil national, soit par les groupes parlementaires.

Art. 7.11
Modalités de délibération commune du conseil national des groupes parlementaires
La décision prise est immédiatement applicable si elle est votée à la majorité simple des deux collèges.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le conseil national se saisit de la question et prend la décision à la majorité absolue de ses membres.

Art. 7.12
Composition du bureau national
Le conseil national élit en son sein le bureau national, Il est composé du (de la) premier(e) secrétaire du Parti, de 54 membres élus conformément aux articles 1.5.1, 1.5.2 et 6.1 et de 18 membres désignés en leur sein par les premiers secrétaires fédéraux, en tenant compte de la diversité géographique et numérique des fédérations.

Art. 7.13
Compétences du bureau national
Le conseil national peut déléguer au bureau national le pouvoir de décider des dossiers qu'il n'aurait pu traiter en séance plénière. Le bureau national est saisi de toutes les questions urgentes.

Toutefois, ne peuvent être délégués au bureau national :
- L'élection du secrétariat national et la nomination des directeurs politiques des publications officielles du parti.
- L'adoption des textes d'orientation générale et des programmes électoraux du parti.
- Les décisions définitives relatives à l'attitude des groupes parlementaires ou du parti dans les affaires résultant de la mise en application des articles 11, 35 et 89 de la Constitution.
- La décision de participer au gouvernement, les accords politiques de fond avec d'autres formations.
- La désignation des délégués du Parti aux congrès du Parti des socialistes européens.
- La ratification des accords et conventions conclus avec un parti étranger.
- La ratification définitive des candidats aux élections publiques à l'occasion des opérations générales de ratification.
- Les décisions relatives à l'organisation du congrès.
- L'approbation des statuts et règlements intérieurs fédéraux.
- La décision de dissolution d'une fédération ou d'une union régionale.
- Le contrôle de l'attitude d'un parlementaire ayant rompu la discipline de groupe dans un scrutin en séance publique.

Art. 7.14
Élection du (de la) premier(e) secrétaire du Parti
Le (la) premier(e) secrétaire du Parti est élu(e) à bulletin secret par l'ensemble des adhérents du Parti, réunis en assemblées générales de section, après le congrès national.

La majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu au premier tour.
Seul(e)s peuvent se présenter au deuxième tour - organisé dans les mêmes conditions que le premier - les deux candidat(e)s arrivé(e)s en tête au premier tour.

En cas de vacance du poste de premier(e) secrétaire du Parti, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Art. 7.15
Secrétariat national au développement du Parti
Un secrétariat national au développement du Parti assure notamment l'organisation régulière de campagnes nationales d'adhésions. Il a en charge le bureau national des adhésions.

Art. 7.16
Représentation des femmes dans le Parti
Une commission mixte composée de membres du conseil national, de femmes parlementaires, de membres de la commission nationale aux droits des femmes, présidée par le (la) premier(e) secrétaire du parti et animée par le secrétariat national aux droits des femmes, est chargée de veiller à la représentation des femmes à tous les degrés de l'organisation : conseil national, bureau national, comités régionaux, fédérations, sections, et en particulier au respect de l'article 1.6.

Art. 7.17
Comité économique et social
Le comité économique et social créé à l'occasion du Congrès de Brest, réunit, au niveau national, les compétences et les expériences des représentants du monde syndical et associatif.
Il a pour rôle l'étude, l'expertise et le suivi des questions économiques et sociales auprès du conseil national. Ses membres sont désignés par le conseil national, sur proposition du Premier secrétaire. après chaque congrès ordinaire.

Son bureau participe, à titre consultatif. aux réunions du conseil national.



LES STRUCTURES D'ACTIVITÉS, LES ORGANISMES ASSOCIÉS

Art. 8.1
Définition
Pour relayer son projet politique dans divers milieux de la société, le Parti constitue des structures d'activités et reconnaît des organismes associés.
Ces deux types d'organisation sont ouverts aux non-membres et ont une capacité d'expression politique dans leur domaine d'intervention. Leurs règles internes et la désignation de leurs responsables donnent lieu à la coordination avec les instances responsables du Parti.

Art. 8.2
Mouvement des jeunes socialistes (MJS)
Le Mouvement des jeunes socialistes est l'organisme de réflexion et d'intervention propre aux jeunes, adhérents ou non du Parti, qui souhaitent œuvrer dans le domaine de la jeunesse avec les socialistes.

Art. 8.3
Âge d'appartenance au Mouvement des jeunes socialistes
L'âge d'appartenance au Mouvement des jeunes socialistes est compris entre 15 et 28 ans.

Art. 8.4
Statuts et règlement intérieur du Mouvement des jeunes socialistes
Les statuts et le règlement intérieur du Mouvement des jeunes socialistes sont soumis à l'approbation du conseil national du parti.

Art. 8.5
Participation des responsables du MJS aux instances du Parti
Afin de coordonner l'action du Parti et du MJS dans la jeunesse, les responsables élus du MJS assistent de plein droit dans les instances équivalentes à leur niveau de responsabilité.

Le président assiste au bureau national et au conseil national, le délégué régional assiste au comité régional, l'animateur fédéral assiste au conseil fédéral, le responsable de groupe à la commission admnistrative de la section dont il est adhérent.

Art. 8.6
Secteur entreprises
Les groupes socialistes d'entreprise nationaux sont constitués dans chaque fédération et au plan national.

Chaque fédération désigne au sein de son secrétariat un responsable chargé des entreprises.

Les comités régionaux d'entreprise réunissent les responsables départementaux des GSE de branche d'activité et les secrétaires fédéraux " entreprises ".

Les comités régionaux et les GSE nationaux de branche d'activité se réunissent en assemblée générale lors du congrès national ordinaire, à l'occasion d'une conférence nationale, pour désigner leurs instances : bureau et secrétaire.

La commission nationale " entreprises " réunit l'ensemble des secrétaires régionaux d'entreprises et des secrétaires de groupes socialistes d'entreprises nationales.

Le règlement intérieur national détermine les conditions dans lesquelles est assurée la compatibilité entre la disposition précédente et les principes posés aux articles 1.5.1 et suivants.

Art. 8.7
Autres organismes
Des organismes spécialisés de réflexion, d'études et de recherche sans pouvoir de décision politique et associant, lorsque cela est possible, des sympathisants à leurs travaux, participent à la vie du Parti.

Les secteurs d'activités confiés à ces organismes sont fixés et peuvent être modifiés soit par le congrès soit par le conseil national.

A tous les échelons de la vie du Parti, les membres de ces organismes élisent leurs propres responsables.

Ils sont représentés à titre consultatif dans chacune des structures correspondantes du Parti. Ces représentants doivent être choisis parmi les membres de ces organismes qui sont membres du Parti.

Art. 8.8
Sympathisants
Des structures d'accueil, sans pouvoir politique, correspondant aux conditions de la vie locale, rassemblent les sympathisants, à l'initiative des sections et sous leur contrôle, avec l'accord de la fédération.

Art. 8.9
Contrats d'association
Des contrats d'association peuvent être passés entre une organisation locale du Parti, après accord de la fédération départementale, avec des groupements de réflexion, d'études ou de recherche organisés hors du Parti lui-même.

Des contrats d'association du même type peuvent être conclus sur le plan national avec des groupements spécialisés.

Art. 8.10
Conseil des femmes socialistes
Le conseil des femmes socialistes est un organisme d'intervention, de réflexion et d'action propre aux femmes adhérentes ou sympathisantes du Parti socialiste. Il intervient sur toutes les questions relatives aux droits et à la représentation des femmes dans notre société.



ÉLECTIONS POLITIQUES,
DÉSIGNATION DES CANDIDATS,
GROUPE SOCIALISTE AU PARLEMENT

Art. 9.1.1
Accords et décisions nationales
Les accords nationaux signés par la direction nationale après consultation écrite des fédérations, et ratification par une convention nationale, s'imposent à tous les échelons de désignation du Parti, quel que soit le type d'élection.

Dans le cas des scrutins uninominaux, les décisions nationales de répartition des candidatures femmes-hommes s'imposent à tous les échelons de désignation du parti.

Art. 9.1.2
Corps électoral pour les désignations de candidats
Les candidats aux élections politiques sont désignés par l'ensemble des adhérents inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée au 31 décembre de l'année précédant la désignation. Il pourra être demandé un justificatif d'inscription.
Les mineurs et les étrangers votent dans la section de leur domicile. Il pourra être demandé un justificatif de domicile.

Art. 9.1.3
Rôle des fédérations dans le processus de désignation des candidats
Les fédérations ont mandat de veiller à l'application des règles et des principes fixés par le Parti.

Pour toutes les désignations locales, à l'exception de celles des premiers des socialistes dans les villes de plus de 20 000 habitants et les préfectures, les candidatures ne sont définitives qu'après leur ratification en conseil fédéral.

Pour les désignations nationales et européennes, et celles des premiers des socialistes dans les villes de plus de 20 000 habitants et les préfectures, les candidatures ne sont définitives qu'après leur ratification en conseil national.

Art. 9.1.4
Parité pour les scrutins de liste
Les listes de candidats aux élections au scrutin de liste doivent comprendre un nombre égal d'hommes et de femmes, également répartis sur l'ensemble de la liste.

Art. 9.1.5
Désignation du (de la) candidat(e) à la présidence de la République
Le (la) candidat(e) à la présidence de la République est désigné(e) à bulletin secret par l'ensemble des adhérents réunis en assemblées générales de section.

La majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu(e) au premier tour. Seuls peuvent se présenter au deuxième tour - organisé dans les mêmes conditions que le premier - les deux candidat(e)s arrivé(e)s en tête au premier tour.

Les candidatures sont enregistrées par le conseil national.

Art. 9.1.6
Désignation des candidat(e)s à la présidence du Sénat, de l'Assemblée nationale et au poste de Maire de Paris
Les désignations du (de la) candidat(e) aux fonctions de président(e) du Sénat, président(e) de l'Assemblée nationale, Maire de Paris, nécessite l'avis conforme du bureau national.

Art. 9.1.7
Désignation du (de la) candidat(e) à la présidence d'un conseil général
La désignation du (de la) candidat(e) du Parti à la présidence du conseil général se fait au scrutin direct des adhérents de la fédération suivant les règles applicables à la désignation du (de la) premier(e) secrétaire fédéral(e).

Art. 9.1.8
Désignation du (de la) candidat(e) à la présidence d'un conseil régional
La désignation du (de la) candidat(e) à la présidence du conseil régional se fait au scrutin direct des adhérents de la région. Les accords politiques concernant les présidences de région relève du bureau national.

Art. 9.1.9
Désignation du (de la) candidat(e) à la présidence d'un groupement de communes
La désignation du (de la) candidat(e) à la présidence d'un groupement de communes se fait au scrutin direct de l'ensemble des adhérents du groupement de communes concernées.

Les accords politiques concernant les présidences de groupement de communes relèvent des fédérations sous réserve d'accords nationaux.

Art. 9.1.10
Conditions de dépôt des candidatures
Pour être candidat à la candidature à toute fonction élective, il faut être à jour de ses cotisations d'adhérent et d'élu.

Tout candidat à une élection locale ou nationale doit déposer, en même temps que sa déclaration de candidature, un avis de prélèvement automatique auprès de sa fédération ou de la direction nationale.

Art. 9.2
Quorum pour les désignations de candidats
Si le nombre d'adhérents inscrits dans les sections concernées par le choix d'un(e) candidat(e) n'est pas égal à un cinq centième au moins du nombre des électeurs inscrits dans la commune (pour les villes de plus de 3 500 habitants), le canton, la circonscription intéressée, les sections établissent une liste préférentielle de candidats.

La décision est prise par le conseil fédéral pour les élections municipales et cantonales, par le conseil national pour les élections parlementaires, européennes, régionales et municipales pour les communes de plus de 20 000 habitants, après nouvelle consultation des sections intéressées.

Art. 9.3
Engagement sur l'honneur des candidats
Tout(e) candidat(e) du Parti prend par écrit, avant la ratification de sa candidature, l'engagement sur l'honneur de remettre sa démission au (à la) président(e) de l'assemblée à laquelle il (elle) appartient si, après avoir été élu(e), il (elle) quitte le Parti pour une cause quelconque.

Art. 9.4
Groupes parlementaires
Le groupe socialiste au parlement est constitué de députés et sénateurs. Il est distinct de toutes les autres formations politiques et composé exclusivement des membres du Parti.

Même en cas de circonstances exceptionnelles, le groupe ne peut engager le Parti sans son assentiment.

Chaque élu parlementaire est soumis à toutes les obligations du militant dans sa section et sa fédération, le contentieux relevant cependant directement de la commission nationale des conflits, mais son activité parlementaire et ses votes au parlement relèvent uniquement et exclusivement du groupe parlementaire et du conseil national.

Ces dispositions s'appliquent à la délégation socialiste française au parlement européen.

Art. 9.5
Fonctionnement des groupes parlementaires
Sauf en ce qui concerne les scrutins portant sur les désignations de personnes et sur l'administration intérieure de chaque groupe, dans chaque assemblée, tous les parlementaires appartenant au groupe ont un droit égal à la discussion et au vote dans toutes les réunions tenues, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Les députés et les sénateurs doivent obligatoirement s'inscrire dans les commissions et groupes d'études du Parti correspondant aux commissions parlementaires dont ils sont membres. La même obligation s'applique aux membres de la délégation socialiste française au Parlement européen.

Art. 9.6
Obligations des membres des groupes parlementaires
Les membres du groupe socialiste au parlement acceptent le règlement du Parti et se conforment à sa tactique.

En toutes circonstances, ils doivent respecter la règle de l'unité de vote de leur groupe.

En cas d'infraction à cette règle, le conseil national peut faire jouer les dispositions prévues à l'article 11. 12. Les membres de la délégation socialiste française au parlement européen sont soumis aux mêmes dispositions.

Pour leur organisation à l'intérieur de chaque assemblée, les députés et les sénateurs constituent des groupes administratifs distincts.

Art. 9.7
Cotisations des parlementaires
Le congrès national fixe le montant et la répartition des cotisations nationales versées par les parlementaires français et européens membres du Parti. Ils remettent au (à la) trésorier(e) national(e) une délégation leur permettant de percevoir ces cotisations à la caisse des assemblés.

Art. 9.8
Rapport d'activité des parlementaires
Un chapitre spécial du rapport général d'activité est obligatoirement consacré, tous les trois ans, au rapport d'activité du groupe socialiste au parlement et à celui de la délégation française au Parlement européen.

Art. 9.9
Fonctionnement des groupes d'élus dans les collectivités territoriales
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions, les conseillers socialistes doivent former un groupe distinct de toutes les autres fractions politiques et ils doivent, en toutes circonstances, respecter la règle de l'unité de vote de leur groupe.

En cas d'infraction à cette règle, ils peuvent être traduits devant la commission fédérale des conflits dont dépend leur fédération, par les soins des sections ou des fédérations intéressées.

Le (la) premier(e) secrétaire(e) de l'échelon correspondant participe de droit aux réunions du groupe socialiste.

Les premiers secrétaires fédéraux ou leurs représentants, ainsi que le (la) secrétaire régional(e), participent de droit aux réunions du groupe socialiste au conseil régional.

Les élus doivent, d'autre part, adhérer à la fédération nationale des élus socialistes et républicains.

Art. 9.10
Cotisations des élus
Les élus versent une cotisation aux associations de financement du Parti, nationale et fédérales, sur l'ensemble de leurs indemnités et selon un barème unique fixé chaque année par le conseil national. Les associations de financement reversent aux différentes structures nationales, fédérales et locales, la part qui leur revient.



LES COMMISSIONS DE CONTRÔLE FINANCIER

Art. 10.1
Composition des commissions de contrôle financier
Chaque congrès national ordinaire désigne une commission de contrôle financier.

Cette commission se compose de 33 membres. élus conformément aux dispositions des articles 1.5.1 et suivants. Elle a le droit de se faire représenter par une délégation de deux membres au congrès, avec voix consultative. Elle est entendue par le conseil national chaque fois que celui-ci ou la commission elle-même en fait la demande.

Dans chaque fédération, une commission fédérale de contrôle financier est élue selon les mêmes règles par le congrès fédéral ordinaire.



LES COMMISSIONS DES CONFLITS

Art. 11.1
Instances compétentes selon la nature des contentieux
Les contentieux relatifs à la composition, au fonctionnement et aux décisions des organisations locales du Parti relèvent en première instance du conseil fédéral.
Les contentieux relatifs aux organisations départementales et régionales relèvent directement du conseil national.

Le contrôle des actes individuels, même effectués collectivement, des membres du Parti, relève de la commission fédérale des conflits. S'lis appartiennent à des fédérations différentes, la commission nationale est seule compétente.

Art. 11.2
Composition des commissions fédérales des conflits
Chaque fédération élit, dans son congrès ordinaire. conformément aux conditions fixées aux articles 1.5.1 et suivants, une commission fédérale des conflits dont l'effectif est fixé par les statuts ou règlements intérieurs fédéraux.
Cette commission est composée de membres ayant au moins 3 années de présence consécutive au Parti et n'appartenant à aucun autre organe de direction ou de contrôle financier de leur fédération ou de la région.
La commission désigne en son sein, son (sa) président(e) et son (sa) secrétaire.

Art. 11.3
Composition de la commission nationale des conflits
Le congrès national ordinaire élit tous les trois ans. dans les conditions fixées par l'article 1.5.1 des présents statuts, une commission nationale des conflits composée de 33 membres.
Les membres de cette commission doivent avoir au moins trois années consécutives de présence au Parti et n'appartenir à aucun organisme central.

La commission nationale des conflits soumet un rapport au congrès national et y est représentée par une délégation de deux membres avec voix consultative.

Art. 11.4
Modalités de saisine des commissions des conflits
Toute demande de contrôle, dont les intéressés (membres ou groupements) appartiennent à la même fédération, est portée devant le conseil fédéral. Ce dernier la transmet immédiatement et automatiquement à la commission fédérale des conflits, sans émettre d'avis sur la décision à prendre, mais peut demander à être entendu par la commission fédérale des conflits lors de l'évocation de l'affaire.

Toute demande de contrôle intéressant deux ou plusieurs fédérations de régions différentes est portée devant le bureau national qui la transmet immédiatement à la commission nationale des conflits. Aucune demande de contrôle ne peut être introduite passé le délai d'une année après les faits qui la fondent.

En cas de démission, de radiation ou d'exclusion du demandeur, intervenant entre le dépôt de sa demande de contrôle et l'examen de celle-ci par la commission (nationale ou fédérale) des conflits, cette demande est réputée nulle et non avenue.

En cas de démission ou de radiation du défendeur dans le même intervalle de temps, la commission (nationale ou fédérale) des conflits peut réputer exclu ledit défendeur, pour les faits qui lui sont imputés.

Art. 11.5
Pouvoir des commissions des conflits
La commission (fédérale ou nationale) des conflits peut rejeter la demande de contrôle ou appliquer les peines prévues ci-après.

Elle peut aussi, à la demande des parties, conclure à un arbitrage pour lequel elle désigne le tiers arbitre qui doit statuer dans un délai de trois mois.

Les sanctions qui peuvent être prononcées pour manquement aux principes et aux règlements du Parti, pour violation certaines des engagements contractés, pour actes ou conduites de nature à porter gravement préjudice au Parti sont :
- L'avertissement
- Le blâme
- La suspension temporaire
- L'exclusion temporaire ou définitive

Ces sanctions peuvent être assortis d'un sursis partiel ou total.

Art. 11.6
Suspension temporaire de délégation
La suspension temporaire de toute délégation comporte, pour l'adhérent(e) qui est frappé(e) de cette peine, l'interdiction d'être candidat(e) du Parti, de le représenter, de parler ou d'écrire eh son nom ou d'occuper un poste (fonction ou délégation) à quelque degré de l'organisation que ce soit.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un(e) adhérent(e) détenant un mandat électif, la commission (fédérale ou nationale) des conflits a la faculté de lui permettre de continuer à remplir son mandat, si elle juge qu'il est de l'intérêt du Parti qu'il en soit ainsi.

Art. 11.7
Sanctions pour procédure abusive
Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée, elle peut donner lieu, par la même commission, aux mêmes sanctions contre la partie qui l'a introduite.

Art. 11.8
Appel des décisions des commissions fédérales des conflits
Les décisions des commissions fédérales des conflits ne deviennent définitives que trente jours après notification de la décision prise. Pendant ce délai, appel pourra être fait à la commission nationale des conflits par l'une ou l'autre des parties en cause.

Les décisions des commissions fédérales des conflits doivent être signifiées aux intéressés et à leur section, mention doit être faite qu'en cas d'appel, la décision est suspendue jusqu'à décision de la commission nationale des conflits.

Art. 11.9
Caractère contradictoire des débats au sein des commissions des conflits
Aucune sanction ne pourra être prise sans que les parties aient été convoquées pour être entendues contradictoirement.

L'ordre du jour, indiquant la liste et la nature des dossiers traités, est envoyé au moins deux semaines avant chaque réunion à tous les membres de la commission (fédérale ou nationale) des conflits.

Les décisions de la commission nationale sont définitives.

Art. 11.10
Caractère suspensif des appels
L'appel est dans tous les cas suspensif. Toutefois la peine d'exclusion prononcée par une commission fédérale des conflits entraîne la cessation de toute délégation au nom du Parti.

Art. 11.11
Contrôle des actes des parlementaires
Chacun des parlementaires, en tant qu'élu, et l'ensemble du groupe, en tant que groupe, relèvent du contrôle du conseil national.

Les élus qui commettent des infractions à la discipline sont rappelés au respect des décisions du Parti, par le conseil national. Celui-ci peut, le cas échéant, prononcer une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6. Dans ce cas, il ne le fait qu'au terme d'une procédure s'étendant sur deux sessions consécutives.

Au cours de la première session, le conseil entend le ou les intéressés, leur fédération, et le (la) président(e) de leur groupe au parlement. La décision est arrêtée au cours de la session suivante. Une procédure accélérée peut être suivie en cas d'urgence. Elle doit faire l'objet d'un vote spécial et préalable du conseil national.

Les décisions du conseil national sont immédiatement exécutoires. Cependant, il peut en être fait appel devant le congrès national. Cet appel n'est pas suspensif.

Art. 11.12
Réintégrations
Tout(e) citoyen(ne) exclu(e) - ou réputé exclu(e) - du Parti ne peut être réadmis(e) qu'après un délai de deux années.

La décision de réintégration est prise par le congrès national ou une convention nationale, après consultation de la fédération et de la section auxquelles appartenait l'intéressé(e) avant son exclusion.

Art. 11.13
Notification des décisions d'exclusion
Toute exclusion définitive du Parti sera notifiée à toutes les fédérations par le bureau national.

Art. 11.14
Motifs de dissolution d'une section
Les fédérations peuvent prononcer la dissolution d'une ou plusieurs sections de leur ressort lorsqu'elles jugent que les sections se sont rendues coupables d'actes prévus à l'article 11.8.

Elles peuvent prononcer la dissolution d'une section en cas de carence caractérisée de fonctionnement.

Art. 11.15
Modalités de dissolution d'une section
Dans ce cas, la dissolution doit être prononcée par le conseil fédéral, sous condition que celui-ci ait été convoqué à cet effet et que soient présents la majorité des membres qui la composent. Cependant, au cas ou le quorum ne serait pas atteint, le conseil fédéral statuerait en deuxième lecture, quel que soit le nombre de présents.

La dissolution ne peut s'appliquer qu'à des actes collectifs d'indiscipline, les actes individuels restant soumis à la compétence des commissions (fédérales et nationale) des conflits.

Art. 11.16
Notification des décisions de dissolution
Toute sentence de dissolution doit être transmise au conseil national dans un délai de huit jours, avec la procédure d'instruction.

La dissolution ne devient définitive qu'après examen et confirmation de la sentence par le conseil national.

Pendant le temps nécessaire à cet examen, la section frappée de dissolution n'a plus le droit d'entreprendre d'action publique.

Art. 11.17
Reconstitution des sections dissoutes
Toute fédération qui a dissous une section a le devoir de procéder à sa reconstitution. A cet effet, elle fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.

Toute fédération qui a procédé à la dissolution d'une section doit veiller à sa reconstitution dans un délai d'un an, au-delà duquel un groupe d'au moins cinq adhérents de la section dissoute petit saisir le conseil national pour lui demander de procéder à sa reconstitution.

Art. 11.18
Dissolution d'une fédération ou d'une union régionale
Le conseil national, au vu des conclusions d'une commission d'enquête composée de 3 membres, qui doit procéder sur place à toutes les auditions et investigations nécessaires, peut prononcer la dissolution d'une fédération ou d'une union régionale qui, en tant que telle, s'est rendue coupable d'actes graves d'indiscipline ou d'actions de nature à porter gravement préjudice au Parti.

Il peut prononcer la dissolution d'une fédération ou d'une union régionale en cas de carence caractérisée de fonctionnement.

Art. 11.19
Cas particuliers d'exclusion
Le conseil national répute exclu du Parti tout élu(e) qui prétend démissionner de celui-ci sans se démettre du mandat électoral qu'il (elle) détient au nom du Parti.

Lorsqu'un(e) adhérent(e) du Parti est candidat(e) à un poste électif pour lequel les instances régulières du Parti ont investi un autre candidat, le conseil national - saisi par l'une des parties en cause - constate que l'indiscipliné s'est lui(elle)-même mis(e) en dehors du Parti et le (la) répute exclu(e).

Exceptionnellement, dans le cas d'indiscipline caractérisée survenant après que les instances qualifiées du Parti aient accordé l'investiture aux candidats, le conseil national ou le bureau national entre deux réunions du conseil national, pourront, le (la) président(e) de la commission nationale des conflits entendu(e), prononcer l'une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6.

La décision du conseil national est immédiatement exécutoire. Elle ne peut être rapportée que dans les conditions fixées à l'article 11. 13.

Art. 11.20
Reconstitution des fédérations et unions régionales
Le conseil national procède dans les délais les plus rapides à la reconstitution de toute fédération ou union régionale dissoute. Il fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.

Art. 11.21
Saisine directe de la commission des conflits
En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du conseil national ou d'un autre organisme central et une fédération, le bureau national peut saisir directement la commission nationale des conflits.



LES SYMPATHISANTS

Art. 12.1
Participation des sympathisants à la vie du Parti
Les sympathisants - inscrits sur le fichier des sympathisants de la section - ont droit à l'expression et au droit de vote dans le Parti lors des débats où leur présence est sollicitée, à l'exception des votes d'orientation des congrès, des votes de désignation des instances dirigeantes et des votes d'investiture aux différentes élections.

Art. 12.2
Représentation des sympathisants aux conventions nationales
Un nombre de délégués supplémentaires pour les conventions nationales peut être décidé par le bureau national en fonction du nombre de sympathisants par département.



LA PRESSE

Art. 13.1
Expression des membres du Parti dans la presse
La liberté de discussion est entière dans la presse écrite et parlée pour toutes les questions de doctrine.

En revanche, lorsqu'une question politique a été tranchée par un organisme national du Parti (congrès national, conseil national) dans le cadre des pouvoirs qui sont les leurs, tous les membres du Parti sont tenus de se conformer à la décision prise.

Art. 13.2
Contrôle de l'expression des membres du Parti dans la presse
Les membres du Parti qui soutiendront dans la presse écrite ou parlée des opinions contraires aux décisions du Parti ou y engageront une polémique contre un autre membre du Parti, relèvent pour de tels actes du contrôle du conseil national ou du bureau national.

Le conseil national appréciera s'il convient de déférer l'intéressé devant la commission nationale des conflits.

Le bureau national est qualifié pour publier, entre les réunions du conseil national, les mises au point nécessaires.

Art. 13.3
Les organes de presse nationaux du Parti
Les organes de presse qui sont la propriété du Parti sont placés sous le contrôle politique et administratif du Parti, représenté par le conseil national.

Toutes les fédérations départementales du Parti et toutes les sections locales doivent souscrire, en tant que telles, un abonnement aux organes de presse nationaux du Parti.

Art. 13.4
Les organes de presse locaux du Parti
Les organes de presse qui sont la propriété d'une ou plusieurs fédérations, ou d'une ou plusieurs sections à l'intérieur de ces fédérations, sont placés sous le contrôle de la ou des fédérations représentées par leurs organismes de direction.

Art. 13.5
Cas particuliers
Les membres du Parti propriétaires, ou partageant la propriété d'un organe de presse, ou chargés de la direction ou de l'administration d'un tel organe, pourront être convoqués devant le bureau national pour rendre compte, le cas échéant, du comportement de cet organe.

Le conseil national appréciera les suites à donner à cette audition.

Art. 13.6
Publication des actes officiels du Parti
La presse du Parti publie les actes officiels du Parti.



RÉVISION DES STATUTS

Art. 14.1
Dispositions générales
La modification des statuts est de la compétence exclusive du congrès national ordinaire.

Aucune proposition de modification ne peut être soumise à la délibération du congrès sans avoir été adressée aux sections et aux fédérations trois mois au moins avant la réunion d'un congrès national ordinaire.

Art. 14.2
Modifications des articles des statuts
S'il s'agit des articles des statuts, le congrès ordinaire est habilité à en décider.

Art. 14.3
Modifications de la déclaration de principes
S'il s'agit de la déclaration de principes, le congrès ne peut que déclarer ouverte la procédure de révision et préciser les points susceptibles d'être modifiés. La question est portée à l'ordre du jour du congrès national ordinaire suivant.

Les propositions de modification des points ainsi précisés devront être également adressées aux fédérations et aux sections. trois mois au moins avant la réunion de ce second congrès.



CHARTE ÉTHIQUE

Art. 15.1
Objet de la charte éthique
Le Parti socialiste est doté d'une charte éthique afin que la transparence, le respect des lois, soient assurés par tous, militants et élus.



DISPOSITION LIMITANT LE CUMUL DES FONCTIONS

Art. 16.1
A l'échelon local
Les fonctions de maire d'une ville de plus de 3 500 habitants sont incompatibles avec celles de secrétaire de section.

Art. 16.2
A l'échelon départemental
Les fonctions de président(e) de conseil général sont incompatibles avec celles de premier secrétaire fédéral.

Art. 16.3
A l'échelon régional
Les fonctions de président(e) de conseil régional et de premier secrétaire fédéral sont incompatibles avec celles de secrétaire régional.

Art. 16.4
Instances de contrôle nationales
Les fonctions de membre de commissions nationales des conflits ou de contrôle financier sont incompatibles avec toute autre fonction au sein des instances exécutives nationales du Parti.

Art. 16.5
Instances de contrôle fédérales
Les fonctions de membre de commissions fédérales des conflits ou de contrôle financier sont incompatibles avec toute autre fonction au sein des instances exécutives fédérales du Parti.


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