Statuts
du 
Parti
socialiste


En accord avec les objectifs fixés par le Premier ministre à l'occasion du 8 mars 1998, le Parti socialiste est favorable à la féminisation de ses statuts.
Cependant, cette question n'ayant pas fait l'objet d'un débat lors du congrès de Brest, il n'est pas possible d'inclure ces modifications dans les présents statuts.
Lorsqu'un accord sur les modalités de la féminisation sera intervenu, les statuts en tiendront compte.
D'ici là, ils s'adressent indifféremment aux hommes et aux femmes.
L'emploi du masculin pour désigner un titre ou une fonction ne préjuge donc pas du sexe de son titulaire.



DISPOSITIONS
 GÉNÉRALES


Art. 1.1
Le titre du parti est : Parti socialiste.

Art. 1.2

Le Parti socialiste appartient au Parti des socialistes européens (PSE). il adhère à l'Internationale socialiste (IS).

Tout adhérent du Parti socialiste peut adhérer en même temps à un autre parti affilié au Parti des Socialistes Européens.

Art. 1.3

Les membres du parti acceptent la "Déclaration de principes", les statuts et les décisions du parti. Ils ne peuvent appartenir à un autre parti ou groupe politique relevant directement ou indirectement d'un parti autre que le Parti socialiste excepté s'il s'agit d'un Parti membre du Parti des Socialistes européens. Ils ne peuvent soutenir d'autres candidats à des fonctions électives que ceux investis ou soutenus par le Parti socialiste.

Art. 1.4

La liberté de discussion est entière au sein du parti, mais nulle tendance organisée ne saurait y être tolérée.

Art. 1.5.1

La règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne s'applique à l'élection des organismes du parti à tous les échelons.

Seuls les motions de politique générale. projets politiques globaux proposés au parti et, par là même, au pays tout entier, ouvrent le droit à la représentation.

Les amendements, contributions et autres textes particuliers ne sont pas pris en compte dans la mise en œuvre de la représentation proportionnelle.

Art. 1.5.2

Au niveau national (conseil national, commission nationale des conflits, commission nationale de contrôle), elle s'applique en fonction des résultats obtenus par les motions issues de la commission des résolutions.

Une liste de candidats est annexée à chacune des motions soumises au vote indicatif.

La composition des listes annexées aux motions de synthèse est établie proportionnellement aux résultats du vote indicatif.

Chaque courant désigne ses représentants.

Art. 1.5.3

Au niveau local et fédéral, la représentation proportionnelle s'applique en fonction du vote indicatif sur les motions politiques soumises au congrès national ordinaire du parti.

Les listes de candidats sont annexées aux motions politiques préalablement au vote indicatif.

Art. 1.5.4

La représentation dans les organes nationaux, régionaux, départementaux et locaux du parti n'est ouverte qu'aux motions ayant obtenu nationalement au moins 5 % des suffrages exprimés lors du vote des militants.

Toutefois, dans les organes dirigeants des sections, fédérations et unions régionales, cette représentation est ouverte aux motions ayant dépassé 10 %des suffrages exprimés dans l'instance concernée.

Art. 1.6

Les listes d'élus titulaires et suppléants doivent être composées en respectant l'objectif de parité hommes-femmes. Elles comprendront au minimum 30% d'élus du même sexe à tous les degrés de l'organisation : bureau national, union régionale, fédération, section.

Chaque organisme de direction et d'exécution, de la section au secrétariat national, comprend une/un secrétaire responsable, chargé(e) des problèmes posés par la condition féminine dans la société et dans le Parti socialiste, et s'entourant de tous les concours nécessaires.

Art. 1.7

Les délégations des différents organes du parti aux congrès vu conventions sont composées à la représentation proportionnelle.

Art. 1.8

Sauf les exceptions expressément visées par les décisions du congrès du parti, nul ne peut être membre du conseil national. de la commission nationale des conflits, de la commission nationale de contrôle financier, s'il n'a pas trois années consécutives au moins de présence au parti.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux élections à une fonction ou à une assemblée de caractère national.



LES MILI
TANTS


Art. 2.1.1

L'adhésion au parti est libre.
L'âge minimal d'adhésion est de 15 ans.

Art. 2.1.2

Dans chaque fédération, le congrès fédéral élit un bureau fédéral des adhésions dans les conditions définies à l'article 1.5.3.

Le bureau fédéral des adhésions enregistre les demandes d'adhésion parvenues à la fédération et les transmet aux sections. Il contribue à l'exacte application des articles 2.1.3 et suivants. Il apporte son aide à la commission de contrôle financier pour l'établissement de la liste électorale prévue à l'article 4.8.

Art. 2.1.3

Les demandes d'adhésion sont déposées auprès de la section. Le choix de la section où adhérer est libre.
Les demandes d'adhésion parvenues au secrétariat national du parti sont transmises au bureau fédéral des adhésions.

Art. 2.1.4

Tout candidat à l'adhésion est personnellement présenté à la section lors de la réunion de section qui suit la réception de la demande d'adhésion.

En cas d'opposition motivée d'un membre de la section, l'adhésion ne peut être refusée qu'après audition de l'intéressé et par une majorité des trois-quarts des présents votant à bulletin secret.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux mutations d'une section à une autre.

Art. 2.1.5

Au cas où, dans le délai d'un mois et demi après le dépôt de la demande d'adhésion, le candidat à l'adhésion n'a pas reçu de convocation à la prochaine réunion de section, l'adhésion devient automatique, sous réserve du dépôt de la cotisation auprès du bureau fédéral des adhésions.
En cas de difficultés persistantes. le bureau fédéral des adhésions peut saisir le secrétariat national.

Art. 2.1.6

En cas d'échec des recours gracieux prévus à l'article 2.1.5, ou si une contestation s'élève contre une adhésion ou une mutation acceptée par une section. la commission fédérale des conflits. saisie par une des parties intéressées, est seule compétente pour trancher le litige sous deux mois, Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale des conflits dans les conditions définies à l'article 11.9.

Art. 2.1.7

L'adhésion à une section hors de la localité du domicile est immédiatement portée à la connaissance de la section du lieu d'habitation.

Art. 2.1.8

La qualité de membre du parti se perd par la radiation, la démission ou l'exclusion.

La radiation ne peut intervenir que pour retard prolongé du versement des cotisations, le retard minimal étant d'une année. Elle cesse de plein droit si, dans un délai de six mois à compter de sa notification, le membre radié verse la totalité de ses cotisations arriérées. Au-delà de ce délai, la radiation vaut démission d'office.

La démission entraîne pour le démissionnaire désireux d'être à nouveau membre du parti l'obligation de demander son adhésion dans les conditions définies aux articles 2.1.3 et 2.1.6. Les modalités de la démission sont fixées par le règlement intérieur du parti.

L'exclusion ne peut être prononcée qu'en vertu des articles 11.5. 11.8, 11.12 ou 11.20 des présents statuts. Elle ne prend effet qu'après que la décision la notifiant a été reçue et est devenue définitive.

Art. 2.2.1

Lorsque des camarades venant de partis et groupements politiques issus directement ou indirectement du parti socialiste-SFIO, du parti communiste, de la FGDS, du PSU et de la CIR demanderont leur adhésion au Parti socialiste, les sections et fédérations sont libres d'accepter ou de refuser leur inscription individuelle suivant les règles normales du parti.

Art. 2.2.2

Si l'adhésion est acceptée, le temps passé au Parti socialiste-SFIO, au Parti communiste, à la FGDS, à la CIR, au PSU, à un parti ou un groupement politique issu directement ou indirectement de l'un des partis précédents, sera compté intégralement. Il appartiendra à ces nouveaux adhérents de justifier de leur temps d'ancienneté devant la fédération socialiste qui aura reçu leur demande et qui aura l'obligation de vérifier ces justifications par tous les moyens de contrôle dont elle pourra disposer.

Art. 2.2.3

En cas de difficultés d'appréciation et pour les adhésions de membres venant d'autres formations de gauche, la section ou la fédération saisiront le conseil national.

Art. 2.3

Les membres du parti ne peuvent prêter leurs concours à une manifestation politique organisée par l'un des groupements visés à l'article 1.3, sans l'assentiment préalable des sections locales, de la fédération départementale et de l'union régionale s'il s'agit d'une manifestation à caractère local, départemental ou régional, ou sans l'assentiment préalable du conseil national s'il s'agit d'une manifestation à caractère national.

Art. 2.4

Les membres du parti doivent appartenir à une organisation syndicale de leur profession, à la coopérative de leur localité, s'il en existe une. et à une organisation de défense des consommateurs.

Art. 2.5

Le conseil national fixe, chaque année, le taux de cotisation en fonction du coût de la vie et des besoins du parti.
Le matériel distribué consiste en une carte et un timbre annuel. Le montant de la cotisation versée à la section est établi en fonction du revenu et des charges familiales de chaque adhérent.
La cotisation de tout membre du parti au profit de l'organisation centrale est perçue par la section à laquelle il appartient.
Nul de peut être porteur de plus d'une carte du parti.
Le conseil national fixe, chaque année, les règles de répartition. à tous les degrés de l'organisation, des ressources provenant du financement public des partis politiques.



LES SEC
TIONS


Art. 3.1

La structure de base du parti est la section.
Elle est constituée par au moins cinq adhérents en accord avec la fédération intéressée, soit dans une aire administrative ou géographique déterminée, soit dans une entreprise ou une université.

En cas de désaccord sur sa constitution, la décision est renvoyée au conseil national du parti.

Art. 3.2.1

Une section peut être divisée en plusieurs sections, selon les règles fixées à l'article 3.1, après accord de la majorité des membres de la section intéressée et avis favorable du conseil fédéral.

Art. 3.2.2

Au-delà du seuil de 250 adhérents, une section peut être divisée en plusieurs sections. selon les règles fixées à l'article 3.1, après demande du quart des adhérents et vote à la majorité de l'assemblée générale de la section concernée.

Art. 3.2.3

Au-delà du seuil de 1000 adhérents, la partition revêt un caractère obligatoire.

Art. 3.3.1

Dans les communes ou groupements de communes sur le territoire desquels existent plusieurs sections, il est constitué un comité du parti.

Le comité est chargé d'assurer l'unité d'action et de propagande du parti. il est consulté sur les problèmes propres à la commune ou au groupement de communes.

il réunit les militants des sections concernées au moins une fois par an en assemblée générale sur les problèmes locaux. Les secrétaires de section du secteur concerné sont membres de droit du comité.

Art. 3.3.2

Les statuts fédéraux déterminent les modalités de représentation des sections participant aux travaux des différents comités du parti existant sur leur territoire.

Art. 3.4

En réunion de section, seuls votent les adhérents à jour de leurs cotisations et figurant sur la liste électorale de la section établie 15 jours avant le vote.
Le vote est secret.
Aucune procuration n'est admise.

Le nombre de mandats dont dispose la section est égal au nombre total de présents étant à jour de leurs cotisations, et. pour les élus, à jour de leurs cotisations d'élus. Il est limité au nombre d'adhérents de la section au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 3.5

Le Premier secrétaire de section est élu à bulletin secret par l'assemblée générale des adhérents de la section qui suit le congrès national.
En cas de deuxième tour, seuls peuvent se présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de vacance du poste de premier secrétaire de section, une nouvelle assemblée générale des adhérents de la section procède à son remplacement dans les mêmes conditions.



LES FÉDÉ
RATIONS


Art. 4.1

La représentation des sections aux assises départementales est assurée par un nombre de délégués proportionnel au nombre d'adhérents inscrits au fichier fédéral au 31 décembre.
La mise à jour est exécutée sous le contrôle du conseil fédéral.

Art. 4.2

Les sections se constituent dans chaque département en une fédération unique ayant son administration fédérale.

Une fédération rassemble les socialistes français résidant à l'étranger. Pour chaque pays où l'implantation le permet une section est constituée. A titre dérogatoire, les adhérents isolés sont réunis dans une section commune administrée par le bureau national du parti.

L'ensemble de ces sections constitue une fédération qui fonctionne selon les mêmes règles que les fédérations départementales.

Art. 4.3

Une fédération ne peut être représentée dans les assises nationales du parti si elle ne compte au moins cinquante membres à jour de leurs cotisations et cinq sections.

Art. 4.4

Les fédérations ne peuvent pas introduire dans leurs statuts des dispositions contraires aux statuts nationaux du parti.

Elles doivent obligatoirement communiquer leurs statuts ainsi que les modifications qu'elles pourraient y apporter au conseil national du parti ; celui-ci veille à la conformité des statuts fédéraux aux statuts nationaux.

Elles doivent respecter et faire respecter les principes du parti, les décisions des assises nationales et du conseil national.

Art. 4.5

Chaque fédération réunit son congrès préalablement au congrès national du parti.
Le congrès fédéral procède obligatoirement au récolement des votes exprimés sur les motions nationales d'orientation dans les sections de la fédération, à l'élection des membres du conseil fédéral représentant les motions nationales d'orientation, à l'élection des délégués de la fédération à la convention régionale et au congrès national.

Le premier secrétaire fédéral est élu à bulletin secret par l'ensemble des adhérents de la fédération. en assemblées générales de section, au lendemain du congrès national.
En cas de 2e tour, seuls peuvent se présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
En cas de vacance du poste de premier secrétaire fédéral, les adhérents votent dans les mêmes conditions.

Art. 4.6

Le conseil fédéral assure la direction de la fédération entre deux congrès fédéraux.
Son effectif est fixé par les statuts fédéraux. Il est composé :

  • Pour les 2/3, des membres représentants des motions nationales d'orientation élus par les délégués au congrès fédéral conformément aux articles 1.5.1 et suivants :

  • pour 1/3, de secrétaires de sections, élus par le collège des secrétaires de sections, dans le respect d'une bonne représentation géographique des sections au sein du département.

Le conseil fédéral désigne en son sein. à la représentation proportionnelle. un bureau fédéral dont l'effectif est fixé par les statuts de la fédération.

Le conseil désigne, sur proposition du premier secrétaire fédéral, les membres du secrétariat fédéral.

Art. 4.7

Les fédérations organisent des commissions à caractère permanent.
Elles prennent toutes dispositions pour inviter chaque adhérent du parti à s'y inscrire. Elles sont le prolongement départemental des commissions prévues à l'article 7.3. Une commission sur les problèmes départementaux est créée en liaison avec le groupe socialiste au conseil général.

Le conseil fédéral organise annuellement des assises départementales de ces commissions, lieux de rencontres et de débats ouverts sur l'extérieur.

Art. 4.8

La commission de contrôle financier de la fédération établit chaque semestre, en liaison avec les sections et le bureau fédéral des adhésions, la liste par section des adhérents de la fédération en droit de participer aux votes internes et aux désignations de candidats.



LES UNIONS
 RÉGIONALES


Art. 5.1

Les fédérations d'une même région sont groupées au sein d'une union régionale.

L'union régionale a pour missions :

  • L'élaboration du programme régional du parti avant chaque élection régionale.

  • La détermination quotidienne de la politique régionale du parti et le contrôle du groupe socialiste au conseil régional.

  • La fixation de la position et des propositions du parti sur les différents schémas d'aménagement régional ainsi que sur les programmes régionaux de défense de l'environnement.

  • L'organisation de la préparation des élections régionales, précédée. s'il y a lieu. des discussions nécessaires avec les différents partenaires du parti au niveau régional.

Les fédérations n'interviennent qu'à titre subsidiaire dans les compétences attribuées aux unions régionales.
L'union régionale peut en outre être saisie par une fédération pour arbitrage de ses contentieux internes, avant référé éventuel au conseil national.
L'union régionale peut organiser sur la politique régionale des conventions thématiques ouvertes sur l'extérieur. Il n'y a pas d'unions régionales dans les régions monodépartementales.

Art. 5.2

L'union régionale est dirigée par un comité régional du parti élu par la convention régionale.

Chaque fédération est représentée à la convention régionale par un nombre de délégués calculé conformément aux dispositions de l'article 6.5. Ce nombre est affecté d'un coefficient fixé, pour chaque région, par le conseil national.

La convention régionale se réunit dans la quinzaine suivant le congrès national.

Elle décide des principales orientations du parti dans la région pour la période suivante, procède à l'élection du comité régional et désigne parmi les membres de ce dernier, le secrétaire régional au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletins secrets. Le secrétaire régional ne peut être simultanément premier secrétaire d'une des fédérations de la région.

Art. 5.3

L'effectif de chaque comité régional est fixé par le règlement intérieur du parti. Chaque fédération y est représentée par une délégation.

Art. 5.4

Il est constitué auprès de chaque comité régional des comités régionaux d'entreprise par branches d'activités publiques ou privées.

Chaque comité rassemble l'ensemble des adhérents et sympathisants du parti, en activité ou retraités, exerçant ou ayant exercé dans la branche concernée. A l'occasion de chaque convention régionale, une conférence régionale "entreprises" réunit l'ensemble des différents comités régionaux d'entreprise.

Cette conférence désigne un bureau permanent dont le secrétaire, membre du parti, participe à titre consultatif aux travaux du comité régional.



LE CONGRÈS NATIONAL
 ET LA CONVENTION NATIONALE


Art. 6.1

La direction du parti appartient au parti lui-même, c'est-à-dire au congrès national qui se réunit tous les trois ans.

Art. 6.2

Le congrès national est convoqué par le conseil national. Celui-ci fixe les dates de la procédure et procède, avec le concours des fédérations, à son organisation matérielle. Un congrès national extraordinaire peut, s'il en est besoin et sans condition de délai, être réuni par le conseil national.

Art. 6.3

Les délégués au congrès national sont élus par les congrès des fédérations, conformément à l'article 1.5. 1.

Participent aux travaux des congrès les délégués régulièrement élus par les fédérations et dont les noms auront été communiqués par les secrétaires fédéraux au bureau national du parti, les membres du conseil national, les membres des groupes parlementaires et les représentants nationaux des organismes prévus aux articles 8.2, 8.3. 8.4. 8.5. 8.6, ci-dessous.

Art. 6.4

Pour le calcul du nombre de mandats et de délégués dont elle dispose, chaque fédération a droit à une représentation maximum égale au nombre de ses adhérents au 31 décembre de l'année précédente. Le nombre des mandats est égal au nombre d'adhérents au 31 décembre enregistré par le conseil national.

Pour les votes politiques, au congrès national et à la convention nationale. chaque fédération dispose au maximum d'une voix nationale de droit et d'une voix par 25 adhérents régulièrement recensés dans le département, S'étant acquittés de leur cotisation annuelle.

Chaque fédération utilise le nombre de mandats correspondant au nombre d'adhérents présents ayant plus de six mois de présence dans le parti, étant à jour de leurs cotisations et, pour les élus, à jour de leurs cotisations d'élus. lors des votes en section.

Art. 6.5

Le nombre de délégués est établi de la manière suivante :

  • 1 délégué pour un nombre de cotisants au moins égal à 50 et inférieur à 100 adhérents.

  • 2 délégués pour un nombre de cotisants au moins égal à 100 et inférieur à 250 adhérents.

  • 1 délégué pour 250 adhérents supplémentaires et, éventuellement, 1 délégué pour la dernière fraction inférieure à 250 mais égale ou supérieure à 125.

Dans les délibérations du congrès national et de la convention nationale. le vote par mandat est de droit s'il est réclamé par le dixième des délégués.

Art. 6.6

Le congrès national est convoqué au moins trois mois à l'avance par le conseil national, qui en fixe le lieu, la date et l'ordre du jour. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence.

Tous les organes du parti sont immédiatement informés.
Les contributions au débat peuvent être adressées dès ce moment jusqu'à une date déterminée par le conseil national.

Les motions nationales d'orientation soumises au vote des militants leur sont adressées de façon à leur parvenir au plus tard un mois avant la date de réunion du congrès national.

Une journée départementale de discussion est organisée dans chaque fédération dès réception des motions, selon les modalités arrêtées par le conseil fédéral. Le congrès fédéral tient sa première session au plus tard dix jours avant le congrès national.

Art. 6.7

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.8, la convention nationale du parti est réunie deux fois l'an sur un thème de discussion fixé par le conseil national.

La décision de convocation précise l'effectif des délégués et les modalités de la discussion collective.

Toute convention nationale est précédée d'une convention fédérale et, si le sujet le nécessite, d'une convention régionale.

Art. 6.8

Une question est inscrite à l'ordre du jour de la convention nationale dès lors que 5 000 adhérents, répartis dans au moins 20 fédérations, avec un maximum de 500 signatures et un minimum de 25 signatures par fédération, en font la demande.



LE CONSEIL NATIONAL
 ET LE BUREAU NATIONAL


Art. 7.1

Entre deux congrès. la direction du parti est assurée par son conseil national.
Entre deux sessions de ce dernier, elle est assurée par le bureau du parti.

Art. 7.2

Les pouvoirs du conseil national élu à l'occasion d'un congrès expirent à l'ouverture de la première session du nouveau conseil, formé dix jours après la clôture du -congrès suivant.

Art. 7.3

Le conseil national se divise en commissions permanentes dont le nombre, l'intitulé et les compétences sont décidés lors de la première réunion de cet organisme suivant le congrès national.

Chaque commission élit son président, son secrétaire et son rapporteur général au cours de sa première réunion.

Les réunions ont lieu à l'initiative du président de la commission.

Le conseil national organise annuellement des assises nationales de ces commissions, lieux de rencontres et de débats ouverts sur l'extérieur.

Art. 7.4

Le conseil national est composé :

  • de 204 membres élus par le congrès national ;

  • les premiers secrétaires fédéraux sont membres titulaires du conseil national.

Art. 7.5

Les délégués au congrès national, groupés en fonction des motions qu'ils ont signées, adoptent la liste de leurs candidats au conseil national, au moins à concurrence du nombre de sièges qui revient à leur motion, majoré de 50 %, ayant vocation à remplacer les membres du conseil national élus au titre de leur motion et dont le siège devient définitivement vacant.
Les listes d'élus doivent être composées en respectant l'objectif de parité hommes-femmes.
Elles comprendront au minimum 30% d'élus du même sexe. il est retiré des sièges à la motion qui a dépassé cette proportion, autant que nécessaire pour en assurer le respect.

Les membres de la liste complémentaire assistent aux travaux du conseil national. Ils peuvent remplacer un membre du conseil national, au cours d'une réunion. sur mandat de celui-ci. Un seul pouvoir est autorisé.

Art. 7.6

Les secrétaires régionaux du parti, s'ils n'en sont pas membres au titre des dispositions de l'article 7.4, assistent au conseil national avec voix consultative.

Art. 7.7

Chaque parti membre de l'union des partis socialistes de la Communauté européenne peut nommer un délégué qui assiste avec voix consultative aux travaux du conseil national.

Art. 7.8

Le conseil national est convoqué par le bureau du parti en tant que de besoin. Il tient au mois quatre sessions annuelles.

Art. 7.9

Le conseil national prépare les rapports qui sont soumis tous les trois ans au congrès national.
Ces rapports sont publiés et adressés aux sections et fédérations six semaines au moins avant l'ouverture du congrès.

Art. 7.10

Le conseil national et le groupe parlementaire délibèrent et votent en commun chaque fois que la demande en est formulée, soit par le conseil national, soit par les groupes parlementaires.

Art. 7.11

La décision prise est immédiatement applicable si elle est votée à la majorité simple des deux collèges.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le conseil national se saisit de la question et prend la décision à la majorité absolue de ses membres.

Art. 7.12

Le conseil national élit en son sein le bureau du parti, qui comprend le premier secrétaire et 54 membres.

Art. 7.13

Le conseil national peut déléguer au bureau national le pouvoir de décider des dossiers qu'il n'aurait pu traiter en séance plénière. Le bureau national est saisi de toutes les questions urgentes.

Toutefois. ne peuvent être délégués au bureau :

  • L'élection du secrétariat national et la nomination des directeurs politiques des publications officielles du parti.

  • L'adoption des textes d'orientation générale et des programmes électoraux du parti.

  • Les décisions définitives relatives à l'attitude des groupes parlementaires ou du parti dans les affaires résultant de la mise en application des articles 11, 35 et 89 de la Constitution.

  • La décision de participer au gouvernement, les accords politiques de fond avec d'autres formations.

  • La désignation des délégués du parti aux congrès de l'union des partis socialistes de la Communauté européenne.

  • La ratification des accords et conventions conclus avec un parti étranger.

  • La ratification définitive des candidats aux élections publiques à l'occasion des opérations générales de ratification.

  • Les décisions relatives à l'organisation du congrès.

  • L'approbation des statuts fédéraux.

  • La décision de dissolution d'une fédération ou d'une union régionale.

  • Le contrôle de l'attitude d'un parlementaire ayant rompu la discipline de groupe dans un scrutin en séance publique.



Art. 7.14

Le Premier secrétaire du parti est élu à bulletin secret par l'ensemble des adhérents du parti, réunis en assemblées générales de section, après le congrès national la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu au premier tour.
Seuls peuvent se présenter au deuxième tour - organisé dans les mêmes conditions que le premier - les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

En cas de vacance du poste de premier secrétaire national, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Art. 7.15

Le secrétariat national est élu par le conseil national, parmi les membres du bureau national, sur proposition du premier secrétaire.

Le secrétariat à l'organisation est une fonction collégiale.

Art. 7.16

Une commission mixte composée de membres du conseil national, de femmes parlementaires, de membres de la commission nationale aux droits des femmes, présidée par le premier secrétaire du parti et animée par le secrétariat national aux droits des femmes, est chargée de veiller à la représentation des femmes à tous les degrés de l'organisation : conseil national, bureau national, unions régionales, fédérations, sections, et en particulier au respect de l'objectif de parité homme-femme (cf art. 1.6).

Dans chaque fédération est créée une commission de promotion des femmes.

Art. 7.17

Le comité économique et social créé à l'occasion du Congrès de Brest, réunit, au niveau national, les compétences et les expériences des représentants du monde syndical et associatif.
Il a pour rôle l'étude, l'expertise et le suivi des questions économiques et sociales auprès du conseil national. Ses membres sont désignés par le conseil national, sur proposition du Premier secrétaire. après chaque congrès ordinaire.

Son bureau participe, à titre consultatif. aux réunions du conseil national.



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