Art. 8.1 | Pour relayer son projet politique dans divers milieux de la société, le parti constitue des structures d'activités et reconnaît des organismes associés. Ces deux types d'organisation sont ouverts aux non-membres et ont une capacité d'expression politique dans leur domaine d'intervention. Leurs règles internes et la désignation de leurs responsables donnent lieu à la coordination avec les instances responsables du parti.
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Art. 8.2 | Le mouvement des jeunes socialistes est l'organisme de réflexion e~ d'intervention propre aux jeunes, adhérents ou non du parti, qui souhaitent œuvrer dans la jeunesse avec les socialistes.
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Art. 8.3 | L'âge d'appartenance au Mouvement des jeunes socialistes est compris entre 15 et 28 ans.
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Art. 8.4 | Le règlement intérieur du Mouvement des jeunes socialistes est soumis à l'approbation du conseil national du parti.
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Art. 8.5 | Un comité de la jeunesse et de l'éducation permanente réunit régulièrement, et au moins chaque trimestre, dans des conditions fixées par le conseil national du parti. une délégation désignée par celui-ci, avec les représentants du Mouvement des jeunes socialistes, les représentants des organismes spécialisés travaillant en liaison avec le parti et des camarades qualifiés par leur compétence dans le secteur de la jeunesse, de la formation et de l'éducation permanente.
Ce comité assure la coordination de l'ensemble des activités menées au nom du parti dans ce secteur et veille à l'application de sa politique. Il fait rapport devant le conseil national du parti.
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Art. 8.6 | Les groupes socialistes d'entreprise nationaux groupent, par branche d'activité, les sections d'entreprise et les comités régionaux d'entreprise.
Ils se réunissent en assemblée générale lors du congrès national ordinaire. à l'occasion de la conférence nationale. pour désigner leurs instances (bureau et secrétaire).
La commission nationale "entreprises" réunit l'ensemble des secrétaires régionaux d'entreprises et des secrétaires de groupes socialistes d'entreprise nationaux.
Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est assurée la compatibilité entre la disposition précédente et les principes posés aux articles 1.5.1 et suivants. Les membres du bureau de la commission peuvent assister au conseil national.
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Art. 8.7 | Des organismes spécialisés de réflexion, d'étude et de recherche sans pouvoir de décision politique et associant, lorsque cela est possible, des sympathisants à leurs travaux, participent à la vie du parti.
Les secteurs d'activités confiés à ces organismes sont fixés et peuvent être modifiés soit par le congrès soit par le conseil national.
A tous les échelons de la vie du parti. les membres de ces organismes élisent leurs propres responsables.
Ils sont représentés à titre consultatif dans chacune des structures correspondantes du parti. Ces représentants doivent être choisis parmi les membres de ces organismes qui sont membres du parti.
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Art. 8.8 | Des structures d'accueil, sans pouvoir politique, correspondant aux conditions de la vie locale, rassemblent les sympathisants, à l'initiative des sections et sous leur contrôle, avec l'accord de la fédération.
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Art. 8.9 | Des contrats d'association peuvent être passés entre une organisation locale du parti, après accord de la fédération départementale, avec des groupements de réflexion. d'étude ou de recherche organisés hors du parti lui-même.
Des contrats d'association du même type peuvent être conclus sur le plan national avec des groupements spécialisés.
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Art. 8.10 | Tout adhérent du MJS de plein exercice qui en fait la demande devient de plein droit adhérent du Parti socialiste, sans cotisation supplémentaire la première année.
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Art. 9.1.1 | Les candidats aux élections politiques sont désignés par l'ensemble des adhérents inscrits sur une liste électorale dans la circonscription concernée.
Les candidatures ne peuvent être rendues publiques qu'après leur validation par les instances qualifiées du parti.
Avant chaque élection générale (parlementaires), européenne, régionale, cantonale, municipale), le conseil national fixe la date d'ouverture et de clôture des opérations de désignation et le détail de la procédure de désignation des candidats conformément au règlement intérieur, applicables par l'ensemble des sections et des fédérations.
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Art. 9.1.2 | Pour les élections cantonales, les candidatures ne sont définitives qu'après la ratification par la fédération, qui a par ailleurs mandat de veiller à l'application des règles et des principes fixés par le parti.
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Art. 9.1.3 | Pour les élections municipales, votent pour la désignation des candidats tous ceux, et seulement ceux, qui sont inscrits sur la liste électorale de la localité.
Les fédérations veillent à l'application des règles et des principes fixés par le parti.
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Art. 9.1.4 | Les listes de candidats aux élections au scrutin de liste doivent comprendre un nombre égal d'hommes et de femmes. également répartis sur l'ensemble de la liste.
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Art. 9.1.5 | Le candidat à la présidence de la République est désigné à bulletin secret par l'ensemble des adhérents réunis en assemblées générales de section. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu au premier tour. Seuls peuvent se présenter au deuxième tour - organisé dans les mêmes conditions que le premier - les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. Les candidatures éventuelles sont enregistrées par le conseil national.
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Art. 9.1.6 | La désignation du candidat aux fonctions de président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, maire de Paris, nécessite l'avis conforme du bureau du parti.
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Art. 9.1.7 | La désignation du candidat du parti à la présidence du conseil général fait l'objet d'une concertation entre le groupe socialiste et le conseil fédéral qui prend la décision en dernier ressort.
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Art. 9.1.8 | La désignation du candidat à la présidence du conseil régional fait l'objet d'une concertation entre le groupe socialiste et le comité régional. En cas de désaccord, le conseil national est saisi du contentieux et désigne en dernier ressort le candidat.
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Art. 9.1.9 | La désignation du candidat à la présidence d'un groupement de communes fait l'objet d'une concertation entre le groupe des élus socialistes et les sections concernées.
En cas de désaccord, le conseil fédéral est saisi et désigne en dernier ressort le candidat.
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Art. 9.1.10 | Pour être candidat à la candidature à toute fonction élective, il faut être à jour de ses cotisations d'adhérent et, pour les élus, à jour de ses cotisations d'adhérent et d'élu.
Tout candidat à une élection locale ou nationale doit déposer, en même temps que sa déclaration de candidature, un avis de prélèvement automatique auprès de sa fédération ou de la direction nationale.
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Art. 9.1.11 | Les mineurs et les étrangers votent dans la section de leur domicile.
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Art. 9.2 | Si le nombre d'adhérents inscrits dans les sections concernées par le choix d'un candidat n'est pas égal à 1/500 au moins du nombre des électeurs inscrits dans la commune (pour les villes de plus de 3 500 habitants), le canton, la circonscription intéressée, les sections établissent une liste préférentielle de candidats.
La décision est prise par le conseil fédéral pour les élections municipales et cantonales, par le conseil national pour les élections parlementaires, européennes, régionales et municipales pour les communes de plus de 20 000 habitants, après nouvelle consultation des sections intéressées.
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Art. 9.3 | Tout candidat du parti prend par écrit, avant la ratification de sa candidature, l'engagement d'honneur de remettre sa démission au président de l'assemblée à laquelle il appartient si, après avoir été élu, il quitte le parti pour une cause quelconque.
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Art. 9.4 | Le groupe socialiste au parlement est constitué de députés et sénateurs.
Il est distinct de toutes les autres formations politiques et composé exclusivement des membres du parti.
Même en cas de circonstances exceptionnelles, le groupe ne peut engager le parti sans son assentiment.
Chaque élu parlementaire est soumis à toutes les obligations du militant dans sa section et sa fédération, le contentieux relevant cependant directement de la commission nationale des conflits ; mais son activité parlementaire et ses votes au parlement relèvent uniquement et exclusivement du groupe parlementaire et du conseil national.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas s'appliquent à la délégation socialiste française au parlement européen.
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Art. 9.5 | Sauf en ce qui concerne les scrutins portant sur les désignations de personnes et sur l'administration intérieure de chaque groupe, dans chaque assemblée, tous les parlementaires appartenant au groupe ont un droit égal à la discussion et au vote dans toutes les réunions tenues tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Les députés et les sénateurs doivent obligatoirement s'inscrire dans les commissions et groupes d'études du parti correspondant aux commissions parlementaires dont ils sont membres.
La même obligation s'applique aux membres de la délégation socialiste française au Parlement européen.
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Art. 9.6 | Les membres du groupe socialiste au Parlement acceptent le règlement du parti et se conforment à sa tactique.
En toutes circonstances, ils doivent respecter la règle de l'unité de vote de leur groupe.
En cas d'infraction à cette règle, le conseil national peut faire jouer les dispositions prévues à l'article 11. 12. Pour leur organisation à l'intérieur de chaque assemblée, les députés et les sénateurs constituent des groupes administratifs distincts.
Les membres de la délégation socialiste française au Parlement européen sont soumis aux dispositions du premier alinéa. En toutes circonstances, la délégation doit appliquer le principe de l'unité de vote. En cas d'infraction, les dispositions du troisième alinéa sont appliquées à ses membres.
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Art. 9.7 | Les membres du groupe socialiste au Parlement sont tenus à une cotisation mensuelle dont le montant et la répartition sont fixés par le congrès national.
ils remettent au trésorier national du parti une délégation lui permettant de percevoir cette cotisation à la caisse des assemblées.
Le congrès national décide des modalités de la contribution des parlementaires européens membres du parti.
Le montant de la cotisation supplémentaire des parlementaires à leur fédération départementale est fixé par le congrès national et reversé aux fédérations dans le cadre d'une caisse de péréquation.
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Art. 9.8 | Un chapitre spécial du rapport général d'activité est obligatoirement consacré, tous les trois ans, au rapport d'activité du groupe socialiste au Parlement et à celui de la délégation française au Parlement européen.
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Art. 9.9 | Dans les communes, les départements et les régions, les conseillers socialistes locaux. départementaux. régionaux, de toutes les collectivités locales et des établissements publics, doivent former, dans l'assemblée dont ils sont membres, un groupe distinct de toutes les autres fractions politiques et ils doivent, en toutes circonstances, respecter la règle de l'unité de vote de leur groupe.
En cas d'infraction à cette règle, ils peuvent être traduits devant la commission régionale des conflits dont dépend leur fédération. par les soins des sections ou des fédérations intéressées.
Le premier secrétaire du parti de l'échelon correspondant participe de droit aux réunions du groupe socialiste.
Les premiers secrétaires fédéraux ou leurs représentants, ainsi que le secrétaire régional, participent de droit aux réunions du groupe socialiste au conseil régional.
Les élus doivent, d'autre part, adhérer à la fédération nationale des élus socialistes et républicains.
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Art. 9.10 | Les élus versent une cotisation aux associations de financement du parti, nationale et fédérales, sur l'ensemble de leurs indemnités et selon un barème unique fixé chaque année par le conseil national. Les associations de financement reversent aux différentes structures nationales, fédérales et locales, la part qui leur revient.
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Art. 9.11 | Sur les deux mandats autorisés par la loi. un élu ne pourra en détenir qu'un seul à la proportionnelle intégrale.
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Art. 11.1 | Les contentieux relatifs à la composition, au fonctionnement et aux décisions des organisations locales du parti relèvent en première instance du conseil fédéral. Les contentieux relatifs aux organisations départementales et régionales relèvent directement du conseil national.
Le contrôle des actes individuels, même effectués collectivement, des membres du parti. relève de la commission des conflits fédérale. S'lis appartiennent à des fédérations différentes, la commission nationale est seule compétente.
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Art. 11.2 | Chaque fédération élit, dans son congrès ordinaire. conformément aux conditions fixées par l'article 1.5.1. des présents statuts, une commission fédérale des conflits dont l'effectif est fixé par les statuts fédéraux. Cette commission est composée de membres ayant au moins 3 années de présence consécutive au parti et n'appartenant à aucun autre organe de direction ou de contrôle financier de leur fédération ou de la région. La commission désigne en son sein, son président et son secrétaire.
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Art. 11.3 | Le congrès national ordinaire élit tous les trois ans. dans les conditions fixées par l'article 1.5.1 des présents statuts. une commission nationale permanente des conflits composée de 33 membres. Les membres de cette commission doivent avoir au moins trois années consécutives de présence au parti et n'appartenir à aucun organisme central.
Elle soumet un rapport au congrès national et y est représentée par une délégation de deux membres avec voix consultative.
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Art. 11.4 | Toute demande de contrôle, dont les intéressés (membres ou groupements) appartiennent à la même fédération. est portée devant le conseil fédéral.
Ce dernier la transmet immédiatement et automatiquement à la commission fédérale des conflits sans émettre d'avis sur la décision à prendre. mais peut demander à être entendu par la commission fédérale des conflits lors de l'évocation de l'affaire.
Toute demande de contrôle intéressant deux ou plusieurs fédérations de régions différentes est portée devant le bureau du parti qui la transmet immédiatement à la commission nationale des conflits. Aucune demande de contrôle ne peut être introduite passé le délai d'une année après les faits qui la fondent.
En cas de démission. de radiation ou d'exclusion du demandeur, intervenant entre le dépôt de sa demande de contrôle et l'examen de celle-ci par la commission (nationale ou fédérale) des conflits. cette demande est réputée nulle et non avenue.
En cas de démission ou de radiation du défendeur dans le même intervalle de temps, la commission (nationale ou fédérale) des conflits peut réputer exclu ledit défendeur, pour les faits qui lui sont imputés.
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Art. 11.5 | La commission (fédérale ou nationale) des conflits peut rejeter la demande de contrôle ou appliquer les peines de l'avertissement public ou privé, du blâme, de la suspension temporaire de toute délégation ou de l'exclusion du parti.
Elle peut aussi, à la demande des parties, conclure à un arbitrage pour lequel elle désigne le tiers arbitre.
La commission fédérale des conflits saisie d'une demande doit, en tout état de cause, faire connaître ses décisions dans un délai maximum de 3 mois à dater de la réception de celle-ci. A défaut, le dossier est transmis à la commission nationale des conflits qui doit statuer dans un délai de 3 mois.
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Art. 11.6 | La suspension temporaire de toute délégation comporte. pour l'adhérent qui est frappé de cette peine. l'interdiction d'être candidat du parti, de le représenter, de parler ou d'écrire eh son nom ou d'occuper un poste (fonction ou délégation) à quelque degré de l'organisation que ce soit.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un adhérent détenant un mandat électif, la commission (fédérale ou nationale) des conflits a la faculté de lui permettre de continuer à remplir son mandat si elle juge qu'il est de l'intérêt du parti qu'il en soit ainsi.
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Art. 11.7 | Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée, elle peut donner lieu. par la même commission, aux mêmes sanctions contre la partie qui l'a introduite.
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Art. 11.8 | L'exclusion et la suspension temporaire ne peuvent être prononcées que pour manquement aux principes et aux règlements du parti, pour violation certaine des engagements contractés, pour actes ou conduites de nature à porter gravement préjudice au parti.
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Art. 11.9 | Les décisions des commissions fédérales ne deviennent définitives que trente jours après notification de la décision prise.
Pendant ce délai, appel pourra être fait à la commission nationale des conflits par l'une ou l'autre des parties en cause.
Les décisions des commissions fédérales des conflits doivent être signifiées aux intéressés et à leur section, mention doit être faite qu'en cas d'appel la décision est suspendue jusqu'à décision de la commission nationale des conflits.
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Art. 11.10 | Aucune sanction ne pourra être prise sans que les parties aient été convoquées pour être entendues contradictoirement.
L'ordre du jour, indiquant la liste et la nature des dossiers traités. est envoyé au moins deux semaines avant chaque réunion à tous les membres de la commission (fédérale ou nationale) des conflits. Les décisions de la commission nationale sont définitives.
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Art. 11.11 | L'appel est dans tous les cas suspensif. Toutefois la peine d'exclusion prononcée par une commission fédérale des conflits entraîne la cessation de toute délégation au nom du parti.
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Art. 11.12 | Chacun des parlementaires, en tant qu'élu, et l'ensemble du groupe, en tant que groupe, relèvent du contrôle du conseil national.
Les élus qui commettent des infractions à la discipline sont rappelés au respect des décisions du parti, par le conseil national.
Celui-ci peut, le cas échéant, prononcer une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6. Dans ce cas, il ne le fait qu'au terme d'une procédure s'étendant sur deux sessions consécutives.
Au cours de la première session, le conseil entend le ou les intéressés, leur fédération, et le président de leur groupe au Parlement. La décision est arrêtée au cours de la session suivante. Une procédure accélérée peut être suivie en cas d'urgence. Elle doit faire l'objet d'un vote spécial et préalable du conseil national.
Les décisions du conseil national sont immédiatement exécutoires. Cependant, il peut en être fait appel devant le congrès national. Cet appel n'est pas suspensif.
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Art. 11.13 | Tout citoyen exclu - ou réputé exclu du parti ne peut être réadmis qu'après un délai de deux années.
La décision de réintégration est prise par le congrès national ou une convention nationale après consultation de la fédération et de la section auxquelles appartenait l'intéressé avant son exclusion.
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Art. 11.14 | Toute exclusion définitive du parti sera notifiée à toutes les fédérations par le bureau du parti.
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Art. 11.15 | Les fédérations peuvent prononcer la dissolution d'une ou plusieurs sections de leur ressort lorsqu'elles jugent que les sections se sont rendues coupables d'actes prévus à l'article 11.8.
Elles peuvent prononcer la dissolution d'une section en cas de carence caractérisée de fonctionnement.
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Art. 11.16 | Dans ce cas, la dissolution doit être prononcée par le conseil fédéral, sous condition que celui-ci ait été convoqué à cet effet et que soient présents la majorité des membres qui la composent. Cependant, au cas ou le quorum ne serait pas atteint, le conseil fédéral statuerait en deuxième lecture. quel que soit le nombre de présents.
La dissolution ne peut s'appliquer qu'à des actes collectifs d'indiscipline, les actes individuels restant soumis à la compétence des commissions fédérales et de la commission nationale des conflits.
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Art. 11.17 | Toute sentence de dissolution doit être transmise au conseil national dans un délai de huit jours, avec la procédure d'instruction.
La dissolution ne devient définitive qu'après examen et confirmation de la sentence par le conseil national.
Pendant le temps nécessaire à cet examen. la section happée de dissolution n'a plus le droit de faire de l'action publique.
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Art. 11.18 | Toute fédération qui a dissous une section a le devoir de procéder à sa reconstitution.
A cet effet, elle fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.
Toute fédération qui a procédé à la dissolution d'une section doit veiller à sa reconstitution dans un délai d'un an, au-delà duquel un groupe d'au moins cinq adhérents de la section dissoute petit saisir le conseil national pour lui demander de procéder à sa reconstitution.
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Art. 11.19 | Le conseil national, au vu des conclusions d'une commission d'enquête composée de 3 membres, qui doit procéder sur place à toutes les auditions et investigations nécessaires, peut prononcer la dissolution d'une fédération ou d'une union régionale qui, en tant que telle, s'est rendue coupable d'actes graves d'indiscipline ou d'actions de nature à porter gravement préjudice au parti.
Il peut prononcer la dissolution d'une fédération ou d'une union régionale en cas de carence caractérisée de fonctionnement.
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Art. 11.20 | Le conseil national répute exclu du parti tout élu qui prétend démissionner de celui-ci sans se démettre du mandat électoral qu'il détient au nom du parti.
Lorsqu'un membre du parti est candidat à un poste électif pour lequel les instances régulières du parti ont investi un autre candidat, le conseil national - saisi par l'une des parties en cause - constate que l'indiscipliné s'est lui-même mis en dehors du parti et le répute exclu.
Exceptionnellement, dans le cas d'indiscipline caractérisée survenant après que les instances qualifiées du parti aient accordé l'investiture aux candidats. le conseil national ou le bureau national entre deux réunions du conseil national. pourront, le président de la commission nationale des conflits entendu, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6.
La décision du conseil national est immédiatement exécutoire. Elle ne peut être rapportée que dans les conditions fixées à l'article 11. 13.
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Art. 11.21 | Le conseil national procède dans les délais les plus rapides à la reconstitution de toute fédération ou union régionale dissoute. il fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.
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Art. 11.22 | En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du conseil national ou d'un autre organisme central et une fédération, le bureau national peut saisir directement la commission nationale des conflits.
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Art. 13.1 | La liberté de discussion est entière dans la presse écrite et parlée pour toutes les questions de doctrine.
En revanche, lorsqu'une question politique a été tranchée par un organisme national du parti (congrès national. convention nationale, conseil national) dans le cadre des pouvoirs qui sont les leurs, tous les membres du parti, journalistes ou non, sont tenus de se conformer à la décision prise lors du congrès national ordinaire.
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Art. 13.2 | Les membres du pari journalistes professionnels ou non, qui soutiendront dans la presse écrite ou parlée des opinions contraires aux décisions du parti ou y engageront une polémique contre un autre membre du parti, relèvent pour de tels actes du contrôle du conseil national ou du bureau national.
Le conseil national appréciera s'il convient de déférer 'intéressé devant la commission nationale des conflits.
Le bureau national est qualifié pour publier, entre les réunions du conseil national, les mises au point nécessaires.
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Art. 13.3 | Les organes de presse qui sont la propriété du parti sont placés sous le contrôle politique et administratif du parti, représenté par le conseil national.
Toutes les fédérations départementales du parti et toutes les sections locales doivent souscrire, en tant que telles, un abonnement aux organes de presse nationaux du parti.
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Art. 13.4 | Les organes de presse qui sont la propriété d'une ou plusieurs fédérations, ou d'une ou plusieurs sections à l'intérieur de ces fédérations, sont placés sous le contrôle de la ou des fédérations représentées par leurs organismes de direction.
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Art. 13.5 | Les membres du parti propriétaires. ou partageant la propriété d'un organe de presse, ou chargés de la direction ou de l'administration d'un tel organe, pourront être convoqués devant le bureau national pour rendre compte, le cas échéant, du comportement de cet organe.
Le conseil national appréciera les suites à donner à cette audition.
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Art. 13.6 | La presse du parti publie les actes officiels du parti.
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