Les statuts


 Statuts mis à jour après le Congrès de Dijon - mai 2003



LES STRUCTURES D'ACTIVITÉS 

LES ORGANISMES ASSOCIÉS



Art. 8.1
Définition
Pour relayer son projet politique dans divers milieux de la société, le Parti constitue des structures d'activités et reconnaît des organismes associés.
Ces deux types d'organisation sont ouverts aux non-membres et ont une capacité d'expression politique dans leur domaine d'intervention. Leurs règles internes et la désignation de leurs responsables donnent lieu à la coordination avec les instances responsables du Parti.

Art. 8.2
Mouvement des jeunes socialistes (MJS)
Le Mouvement des jeunes socialistes est l'organisme de réflexion et d'intervention propre aux jeunes, adhérents ou non du Parti, qui souhaitent œuvrer dans le domaine de la jeunesse avec les socialistes.

Art. 8.3
Âge d'appartenance au Mouvement des jeunes socialistes
L'âge d'appartenance au Mouvement des jeunes socialistes est compris entre 15 et 28 ans.

Art. 8.4
Statuts et règlement intérieur du Mouvement des jeunes socialistes
Les statuts et le règlement intérieur du Mouvement des jeunes socialistes sont soumis à l'approbation du conseil national du parti.

Art. 8.5
Participation des responsables du MJS aux instances du Parti
Afin de coordonner l'action du Parti et du MJS dans la jeunesse, les responsables élus du MJS assistent de plein droit dans les instances équivalentes à leur niveau de responsabilité.

Le président assiste au bureau national et au conseil national, le délégué régional assiste au comité régional, l'animateur fédéral assiste au conseil fédéral, le responsable de groupe à la commission admnistrative de la section dont il est adhérent.

Art. 8.6
Secteur entreprises
Les groupes socialistes d'entreprise nationaux sont constitués dans chaque fédération et au plan national.

Chaque fédération désigne au sein de son secrétariat un responsable chargé des entreprises.

Les comités régionaux d'entreprise réunissent les responsables départementaux des GSE de branche d'activité et les secrétaires fédéraux " entreprises ".

Les comités régionaux et les GSE nationaux de branche d'activité se réunissent en assemblée générale lors du congrès national ordinaire, à l'occasion d'une conférence nationale, pour désigner leurs instances : bureau et secrétaire.

La commission nationale " entreprises " réunit l'ensemble des secrétaires régionaux d'entreprises et des secrétaires de groupes socialistes d'entreprises nationales.

Le règlement intérieur national détermine les conditions dans lesquelles est assurée la compatibilité entre la disposition précédente et les principes posés aux articles 1.5.1 et suivants.

Art. 8.7
Autres organismes
Des organismes spécialisés de réflexion, d'études et de recherche sans pouvoir de décision politique et associant, lorsque cela est possible, des sympathisants à leurs travaux, participent à la vie du Parti.

Les secteurs d'activités confiés à ces organismes sont fixés et peuvent être modifiés soit par le congrès soit par le conseil national.

A tous les échelons de la vie du Parti, les membres de ces organismes élisent leurs propres responsables.

Ils sont représentés à titre consultatif dans chacune des structures correspondantes du Parti. Ces représentants doivent être choisis parmi les membres de ces organismes qui sont membres du Parti.

Art. 8.8
Sympathisants
Des structures d'accueil, sans pouvoir politique, correspondant aux conditions de la vie locale, rassemblent les sympathisants, à l'initiative des sections et sous leur contrôle, avec l'accord de la fédération.

Art. 8.9
Contrats d'association
Des contrats d'association peuvent être passés entre une organisation locale du Parti, après accord de la fédération départementale, avec des groupements de réflexion, d'études ou de recherche organisés hors du Parti lui-même.

Des contrats d'association du même type peuvent être conclus sur le plan national avec des groupements spécialisés.

Art. 8.10
Conseil des femmes socialistes
Le conseil des femmes socialistes est un organisme d'intervention, de réflexion et d'action propre aux femmes adhérentes ou sympathisantes du Parti socialiste. Il intervient sur toutes les questions relatives aux droits et à la représentation des femmes dans notre société.



ÉLECTIONS POLITIQUES,

DÉSIGNATION DES CANDIDATS,
GROUPE SOCIALISTE AU PARLEMENT

Art. 9.1
Art. 9.1.1 : Accords et décisions nationales
    Les accords nationaux signés par la direction nationale après consultation écrite des fédérations, et ratification par une convention nationale, s'imposent à tous les échelons de désignation du Parti, quel que soit le type d'élection.

    Dans le cas des scrutins uninominaux, les décisions nationales de répartition des candidatures femmes-hommes s'imposent à tous les échelons de désignation du parti.

Art. 9.1.2 : Corps électoral pour les désignations de candidats
    Les candidats aux élections politiques sont désignés par l'ensemble des adhérents inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée au 31 décembre de l'année précédant la désignation. Il pourra être demandé un justificatif d'inscription.
    Les mineurs et les étrangers votent dans la section de leur domicile. Il pourra être demandé un justificatif de domicile.

Art. 9.1.3 : Rôle des fédérations dans le processus de désignation des candidats
    Les fédérations ont mandat de veiller à l'application des règles et des principes fixés par le Parti.

    Pour toutes les désignations locales, à l'exception de celles des premiers des socialistes dans les villes de plus de 20 000 habitants et les préfectures, les candidatures ne sont définitives qu'après leur ratification en conseil fédéral.

    Pour les désignations nationales et européennes, et celles des premiers des socialistes dans les villes de plus de 20 000 habitants et les préfectures, les candidatures ne sont définitives qu'après leur ratification en conseil national.

Art. 9.1.4 : Parité pour les scrutins de liste
    Les listes de candidats aux élections au scrutin de liste doivent comprendre un nombre égal d'hommes et de femmes, également répartis sur l'ensemble de la liste.

Art. 9.1.5 : Désignation du (de la) candidat(e) à la présidence de la République
    Le (la) candidat(e) à la présidence de la République est désigné(e) à bulletin secret par l'ensemble des adhérents réunis en assemblées générales de section.

    La majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu(e) au premier tour. Seuls peuvent se présenter au deuxième tour - organisé dans les mêmes conditions que le premier - les deux candidat(e)s arrivé(e)s en tête au premier tour.

    Les candidatures sont enregistrées par le conseil national.

Art. 9.1.6 : Désignation des candidat(e)s à la présidence du Sénat, de l'Assemblée nationale et au poste de Maire de Paris
    Les désignations du (de la) candidat(e) aux fonctions de président(e) du Sénat, président(e) de l'Assemblée nationale, Maire de Paris, nécessite l'avis conforme du bureau national.

Art. 9.1.7 : Désignation du (de la) candidat(e) à la présidence d'un conseil général
    La désignation du (de la) candidat(e) du Parti à la présidence du conseil général se fait au scrutin direct des adhérents de la fédération suivant les règles applicables à la désignation du (de la) premier(e) secrétaire fédéral(e).

Art. 9.1.8 : Désignation du (de la) candidat(e) à la présidence d'un conseil régional
    La désignation du (de la) candidat(e) à la présidence du conseil régional se fait au scrutin direct des adhérents de la région. Les accords politiques concernant les présidences de région relève du bureau national.

Art. 9.1.9 : Désignation du (de la) candidat(e) à la présidence d'un groupement de communes
    La désignation du (de la) candidat(e) à la présidence d'un groupement de communes se fait au scrutin direct de l'ensemble des adhérents du groupement de communes concernées.

    Les accords politiques concernant les présidences de groupement de communes relèvent des fédérations sous réserve d'accords nationaux.

Art. 9.1.10 : Conditions de dépôt des candidatures
    Pour être candidat à la candidature à toute fonction élective, il faut être à jour de ses cotisations d'adhérent et d'élu.

    Tout candidat à une élection locale ou nationale doit déposer, en même temps que sa déclaration de candidature, un avis de prélèvement automatique auprès de sa fédération ou de la direction nationale.

Art. 9.2
Quorum pour les désignations de candidats
Si le nombre d'adhérents inscrits dans les sections concernées par le choix d'un(e) candidat(e) n'est pas égal à un cinq centième au moins du nombre des électeurs inscrits dans la commune (pour les villes de plus de 3 500 habitants), le canton, la circonscription intéressée, les sections établissent une liste préférentielle de candidats.

La décision est prise par le conseil fédéral pour les élections municipales et cantonales, par le conseil national pour les élections parlementaires, européennes, régionales et municipales pour les communes de plus de 20 000 habitants, après nouvelle consultation des sections intéressées.

Art. 9.3
Engagement sur l'honneur des candidats
Tout(e) candidat(e) du Parti prend par écrit, avant la ratification de sa candidature, l'engagement sur l'honneur de remettre sa démission au (à la) président(e) de l'assemblée à laquelle il (elle) appartient si, après avoir été élu(e), il (elle) quitte le Parti pour une cause quelconque.

Art. 9.4
Groupes parlementaires
Le groupe socialiste au parlement est constitué de députés et sénateurs. Il est distinct de toutes les autres formations politiques et composé exclusivement des membres du Parti.

Même en cas de circonstances exceptionnelles, le groupe ne peut engager le Parti sans son assentiment.

Chaque élu parlementaire est soumis à toutes les obligations du militant dans sa section et sa fédération, le contentieux relevant cependant directement de la commission nationale des conflits, mais son activité parlementaire et ses votes au parlement relèvent uniquement et exclusivement du groupe parlementaire et du conseil national.

Ces dispositions s'appliquent à la délégation socialiste française au parlement européen.

Art. 9.5
Fonctionnement des groupes parlementaires
Sauf en ce qui concerne les scrutins portant sur les désignations de personnes et sur l'administration intérieure de chaque groupe, dans chaque assemblée, tous les parlementaires appartenant au groupe ont un droit égal à la discussion et au vote dans toutes les réunions tenues, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Les députés et les sénateurs doivent obligatoirement s'inscrire dans les commissions et groupes d'études du Parti correspondant aux commissions parlementaires dont ils sont membres. La même obligation s'applique aux membres de la délégation socialiste française au Parlement européen.

Art. 9.6
Obligations des membres des groupes parlementaires
Les membres du groupe socialiste au parlement acceptent le règlement du Parti et se conforment à sa tactique.

En toutes circonstances, ils doivent respecter la règle de l'unité de vote de leur groupe.

En cas d'infraction à cette règle, le conseil national peut faire jouer les dispositions prévues à l'article 11. 12. Les membres de la délégation socialiste française au parlement européen sont soumis aux mêmes dispositions.

Pour leur organisation à l'intérieur de chaque assemblée, les députés et les sénateurs constituent des groupes administratifs distincts.

Art. 9.7
Cotisations des parlementaires
Le congrès national fixe le montant et la répartition des cotisations nationales versées par les parlementaires français et européens membres du Parti. Ils remettent au (à la) trésorier(e) national(e) une délégation leur permettant de percevoir ces cotisations à la caisse des assemblés.

Art. 9.8
Rapport d'activité des parlementaires
Un chapitre spécial du rapport général d'activité est obligatoirement consacré, tous les trois ans, au rapport d'activité du groupe socialiste au parlement et à celui de la délégation française au Parlement européen.

Art. 9.9
Fonctionnement des groupes d'élus dans les collectivités territoriales
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions, les conseillers socialistes doivent former un groupe distinct de toutes les autres fractions politiques et ils doivent, en toutes circonstances, respecter la règle de l'unité de vote de leur groupe.

En cas d'infraction à cette règle, ils peuvent être traduits devant la commission fédérale des conflits dont dépend leur fédération, par les soins des sections ou des fédérations intéressées.

Le (la) premier(e) secrétaire(e) de l'échelon correspondant participe de droit aux réunions du groupe socialiste.

Les premiers secrétaires fédéraux ou leurs représentants, ainsi que le (la) secrétaire régional(e), participent de droit aux réunions du groupe socialiste au conseil régional.

Les élus doivent, d'autre part, adhérer à la fédération nationale des élus socialistes et républicains.

Art. 9.10
Cotisations des élus
Les élus versent une cotisation aux associations de financement du Parti, nationale et fédérales, sur l'ensemble de leurs indemnités et selon un barème unique fixé chaque année par le conseil national. Les associations de financement reversent aux différentes structures nationales, fédérales et locales, la part qui leur revient.



LES COMMISSIONS

 DE CONTRÔLE FINANCIER

Art. 10.1
Composition des commissions de contrôle financier
Chaque congrès national ordinaire désigne une commission de contrôle financier.

Cette commission se compose de 33 membres. élus conformément aux dispositions des articles 1.5.1 et suivants. Elle a le droit de se faire représenter par une délégation de deux membres au congrès, avec voix consultative. Elle est entendue par le conseil national chaque fois que celui-ci ou la commission elle-même en fait la demande.

Dans chaque fédération, une commission fédérale de contrôle financier est élue selon les mêmes règles par le congrès fédéral ordinaire.



LES COMMISSIONS

 DES CONFLITS

Art. 11.1
Instances compétentes selon la nature des contentieux
Les contentieux relatifs à la composition, au fonctionnement et aux décisions des organisations locales du Parti relèvent en première instance du conseil fédéral.
Les contentieux relatifs aux organisations départementales et régionales relèvent directement du conseil national.

Le contrôle des actes individuels, même effectués collectivement, des membres du Parti, relève de la commission fédérale des conflits. S'lis appartiennent à des fédérations différentes, la commission nationale est seule compétente.

Art. 11.2
Composition des commissions fédérales des conflits
Chaque fédération élit, dans son congrès ordinaire. conformément aux conditions fixées aux articles 1.5.1. et suivants, une commission fédérale des conflits dont l'effectif est fixé par les statuts ou règlements intérieurs fédéraux.
Cette commission est composée de membres ayant au moins 3 années de présence consécutive au Parti et n'appartenant à aucun autre organe de direction ou de contrôle financier de leur fédération ou de la région.
La commission désigne en son sein, son (sa) président(e) et son (sa) secrétaire.

Art. 11.3
Composition de la commission nationale des conflits
Le congrès national ordinaire élit tous les trois ans. dans les conditions fixées par l'article 1.5.1 des présents statuts, une commission nationale des conflits composée de 33 membres.
Les membres de cette commission doivent avoir au moins trois années consécutives de présence au Parti et n'appartenir à aucun organisme central.

La commission nationale des conflits soumet un rapport au congrès national et y est représentée par une délégation de deux membres avec voix consultative.

Art. 11.4
Modalités de saisine des commissions des conflits
Toute demande de contrôle, dont les intéressés (membres ou groupements) appartiennent à la même fédération, est portée devant le conseil fédéral. Ce dernier la transmet immédiatement et automatiquement à la commission fédérale des conflits, sans émettre d'avis sur la décision à prendre, mais peut demander à être entendu par la commission fédérale des conflits lors de l'évocation de l'affaire.

Toute demande de contrôle intéressant deux ou plusieurs fédérations de régions différentes est portée devant le bureau national qui la transmet immédiatement à la commission nationale des conflits. Aucune demande de contrôle ne peut être introduite passé le délai d'une année après les faits qui la fondent.

En cas de démission, de radiation ou d'exclusion du demandeur, intervenant entre le dépôt de sa demande de contrôle et l'examen de celle-ci par la commission (nationale ou fédérale) des conflits, cette demande est réputée nulle et non avenue.

En cas de démission ou de radiation du défendeur dans le même intervalle de temps, la commission (nationale ou fédérale) des conflits peut réputer exclu ledit défendeur, pour les faits qui lui sont imputés.

Art. 11.5
Pouvoir des commissions des conflits
La commission (fédérale ou nationale) des conflits peut rejeter la demande de contrôle ou appliquer les peines prévues ci-après.

Elle peut aussi, à la demande des parties, conclure à un arbitrage pour lequel elle désigne le tiers arbitre qui doit statuer dans un délai de trois mois.

Les sanctions qui peuvent être prononcées pour manquement aux principes et aux règlements du Parti, pour violation certaines des engagements contractés, pour actes ou conduites de nature à porter gravement préjudice au Parti sont :
     L'avertissement
     Le blâme
     La suspension temporaire
     L'exclusion temporaire ou définitive
Ces sanctions peuvent être assortis d'un sursis partiel ou total.

Art. 11.6
Suspension temporaire de délégation
La suspension temporaire de toute délégation comporte, pour l'adhérent(e) qui est frappé(e) de cette peine, l'interdiction d'être candidat(e) du Parti, de le représenter, de parler ou d'écrire eh son nom ou d'occuper un poste (fonction ou délégation) à quelque degré de l'organisation que ce soit.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un(e) adhérent(e) détenant un mandat électif, la commission (fédérale ou nationale) des conflits a la faculté de lui permettre de continuer à remplir son mandat, si elle juge qu'il est de l'intérêt du Parti qu'il en soit ainsi.

Art. 11.7
Sanctions pour procédure abusive
Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée, elle peut donner lieu, par la même commission, aux mêmes sanctions contre la partie qui l'a introduite.

Art. 11.8
Appel des décisions des commissions fédérales des conflits
Les décisions des commissions fédérales des conflits ne deviennent définitives que trente jours après notification de la décision prise. Pendant ce délai, appel pourra être fait à la commission nationale des conflits par l'une ou l'autre des parties en cause.

Les décisions des commissions fédérales des conflits doivent être signifiées aux intéressés et à leur section, mention doit être faite qu'en cas d'appel, la décision est suspendue jusqu'à décision de la commission nationale des conflits.

Art. 11.9
Caractère contradictoire des débats au sein des commissions des conflits
Aucune sanction ne pourra être prise sans que les parties aient été convoquées pour être entendues contradictoirement.

L'ordre du jour, indiquant la liste et la nature des dossiers traités, est envoyé au moins deux semaines avant chaque réunion à tous les membres de la commission (fédérale ou nationale) des conflits.

Les décisions de la commission nationale sont définitives.

Art. 11.10
Caractère suspensif des appels
L'appel est dans tous les cas suspensif. Toutefois la peine d'exclusion prononcée par une commission fédérale des conflits entraîne la cessation de toute délégation au nom du Parti.

Art. 11.11
Contrôle des actes des parlementaires
Chacun des parlementaires, en tant qu'élu, et l'ensemble du groupe, en tant que groupe, relèvent du contrôle du conseil national.

Les élus qui commettent des infractions à la discipline sont rappelés au respect des décisions du Parti, par le conseil national. Celui-ci peut, le cas échéant, prononcer une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6. Dans ce cas, il ne le fait qu'au terme d'une procédure s'étendant sur deux sessions consécutives.

Au cours de la première session, le conseil entend le ou les intéressés, leur fédération, et le (la) président(e) de leur groupe au parlement. La décision est arrêtée au cours de la session suivante. Une procédure accélérée peut être suivie en cas d'urgence. Elle doit faire l'objet d'un vote spécial et préalable du conseil national.

Les décisions du conseil national sont immédiatement exécutoires. Cependant, il peut en être fait appel devant le congrès national. Cet appel n'est pas suspensif.

Art. 11.12
Réintégrations
Tout(e) citoyen(ne) exclu(e) - ou réputé exclu(e) - du Parti ne peut être réadmis(e) qu'après un délai de deux années.

La décision de réintégration est prise par le congrès national ou une convention nationale, après consultation de la fédération et de la section auxquelles appartenait l'intéressé(e) avant son exclusion.

Art. 11.13
Notification des décisions d'exclusion
Toute exclusion définitive du Parti sera notifiée à toutes les fédérations par le bureau national.

Art. 11.14
Motifs de dissolution d'une section
Les fédérations peuvent prononcer la dissolution d'une ou plusieurs sections de leur ressort lorsqu'elles jugent que les sections se sont rendues coupables d'actes prévus à l'article 11.8.

Elles peuvent prononcer la dissolution d'une section en cas de carence caractérisée de fonctionnement.

Art. 11.15
Modalités de dissolution d'une section
Dans ce cas, la dissolution doit être prononcée par le conseil fédéral, sous condition que celui-ci ait été convoqué à cet effet et que soient présents la majorité des membres qui la composent. Cependant, au cas ou le quorum ne serait pas atteint, le conseil fédéral statuerait en deuxième lecture, quel que soit le nombre de présents.

La dissolution ne peut s'appliquer qu'à des actes collectifs d'indiscipline, les actes individuels restant soumis à la compétence des commissions (fédérales et nationale) des conflits.

Art. 11.16
Notification des décisions de dissolution
Toute sentence de dissolution doit être transmise au conseil national dans un délai de huit jours, avec la procédure d'instruction.

La dissolution ne devient définitive qu'après examen et confirmation de la sentence par le conseil national.

Pendant le temps nécessaire à cet examen, la section frappée de dissolution n'a plus le droit d'entreprendre d'action publique.

Art. 11.17
Reconstitution des sections dissoutes
Toute fédération qui a dissous une section a le devoir de procéder à sa reconstitution. A cet effet, elle fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.

Toute fédération qui a procédé à la dissolution d'une section doit veiller à sa reconstitution dans un délai d'un an, au-delà duquel un groupe d'au moins cinq adhérents de la section dissoute petit saisir le conseil national pour lui demander de procéder à sa reconstitution.

Art. 11.18
Dissolution d'une fédération ou d'une union régionale
Le conseil national, au vu des conclusions d'une commission d'enquête composée de 3 membres, qui doit procéder sur place à toutes les auditions et investigations nécessaires, peut prononcer la dissolution d'une fédération ou d'une union régionale qui, en tant que telle, s'est rendue coupable d'actes graves d'indiscipline ou d'actions de nature à porter gravement préjudice au Parti.

Il peut prononcer la dissolution d'une fédération ou d'une union régionale en cas de carence caractérisée de fonctionnement.

Art. 11.19
Cas particuliers d'exclusion
Le conseil national répute exclu du Parti tout élu(e) qui prétend démissionner de celui-ci sans se démettre du mandat électoral qu'il (elle) détient au nom du Parti.

Lorsqu'un(e) adhérent(e) du Parti est candidat(e) à un poste électif pour lequel les instances régulières du Parti ont investi un autre candidat, le conseil national - saisi par l'une des parties en cause - constate que l'indiscipliné s'est lui(elle)-même mis(e) en dehors du Parti et le (la) répute exclu(e).

Exceptionnellement, dans le cas d'indiscipline caractérisée survenant après que les instances qualifiées du Parti aient accordé l'investiture aux candidats, le conseil national ou le bureau national entre deux réunions du conseil national, pourront, le (la) président(e) de la commission nationale des conflits entendu(e), prononcer l'une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6.

La décision du conseil national est immédiatement exécutoire. Elle ne peut être rapportée que dans les conditions fixées à l'article 11. 13.

Art. 11.20
Reconstitution des fédérations et unions régionales
Le conseil national procède dans les délais les plus rapides à la reconstitution de toute fédération ou union régionale dissoute. Il fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.

Art. 11.21
Saisine directe de la commission des conflits
En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du conseil national ou d'un autre organisme central et une fédération, le bureau national peut saisir directement la commission nationale des conflits.



LES SYMPA

THISANTS



Art. 12.1
Participation des sympathisants à la vie du Parti
Les sympathisants - inscrits sur le fichier des sympathisants de la section - ont droit à l'expression et au droit de vote dans le Parti lors des débats où leur présence est sollicitée, à l'exception des votes d'orientation des congrès, des votes de désignation des instances dirigeantes et des votes d'investiture aux différentes élections.

Art. 12.2
Représentation des sympathisants aux conventions nationales
Un nombre de délégués supplémentaires pour les conventions nationales peut être décidé par le bureau national en fonction du nombre de sympathisants par département.



LA

 PRESSE



Art. 13.1
Expression des membres du Parti dans la presse
La liberté de discussion est entière dans la presse écrite et parlée pour toutes les questions de doctrine.

En revanche, lorsqu'une question politique a été tranchée par un organisme national du Parti (congrès national, conseil national) dans le cadre des pouvoirs qui sont les leurs, tous les membres du Parti sont tenus de se conformer à la décision prise.

Art. 13.2
Contrôle de l'expression des membres du Parti dans la presse
Les membres du Parti qui soutiendront dans la presse écrite ou parlée des opinions contraires aux décisions du Parti ou y engageront une polémique contre un autre membre du Parti, relèvent pour de tels actes du contrôle du conseil national ou du bureau national.

Le conseil national appréciera s'il convient de déférer l'intéressé devant la commission nationale des conflits.

Le bureau national est qualifié pour publier, entre les réunions du conseil national, les mises au point nécessaires.

Art. 13.3
Les organes de presse nationaux du Parti
Les organes de presse qui sont la propriété du Parti sont placés sous le contrôle politique et administratif du Parti, représenté par le conseil national.

Toutes les fédérations départementales du Parti et toutes les sections locales doivent souscrire, en tant que telles, un abonnement aux organes de presse nationaux du Parti.

Art. 13.4
Les organes de presse locaux du Parti
Les organes de presse qui sont la propriété d'une ou plusieurs fédérations, ou d'une ou plusieurs sections à l'intérieur de ces fédérations, sont placés sous le contrôle de la ou des fédérations représentées par leurs organismes de direction.

Art. 13.5
Cas particuliers
Les membres du Parti propriétaires, ou partageant la propriété d'un organe de presse, ou chargés de la direction ou de l'administration d'un tel organe, pourront être convoqués devant le bureau national pour rendre compte, le cas échéant, du comportement de cet organe.

Le conseil national appréciera les suites à donner à cette audition.

Art. 13.6
Publication des actes officiels du Parti
La presse du Parti publie les actes officiels du Parti.



RÉVISION

 DES STATUTS



Art. 14.1
Dispositions générales
La modification des statuts est de la compétence exclusive du congrès national ordinaire.

Aucune proposition de modification ne peut être soumise à la délibération du congrès sans avoir été adressée aux sections et aux fédérations trois mois au moins avant la réunion d'un congrès national ordinaire.

Art. 14.2
Modifications des articles des statuts
S'il s'agit des articles des statuts, le congrès ordinaire est habilité à en décider.

Art. 14.3
Modifications de la déclaration de principes
S'il s'agit de la déclaration de principes, le congrès ne peut que déclarer ouverte la procédure de révision et préciser les points susceptibles d'être modifiés. La question est portée à l'ordre du jour du congrès national ordinaire suivant.

Les propositions de modification des points ainsi précisés devront être également adressées aux fédérations et aux sections. trois mois au moins avant la réunion de ce second congrès.



CHARTE

 ÉTHIQUE



Art. 15.1
Objet de la charte éthique
Le Parti socialiste est doté d'une charte éthique afin que la transparence, le respect des lois, soient assurés par tous, militants et élus.



DISPOSITION LIMITANT

 LE CUMUL DES FONCTIONS



Art. 16.1
A l'échelon local
Les fonctions de maire d'une ville de plus de 3 500 habitants sont incompatibles avec celles de secrétaire de section.

Art. 16.2
A l'échelon départemental
Les fonctions de président(e) de conseil général sont incompatibles avec celles de premier secrétaire fédéral.

Art. 16.3
A l'échelon régional
Les fonctions de président(e) de conseil régional et de premier secrétaire fédéral sont incompatibles avec celles de secrétaire régional.

Art. 16.4
Instances de contrôle nationales
Les fonctions de membre de commissions nationales des conflits ou de contrôle financier sont incompatibles avec toute autre fonction au sein des instances exécutives nationales du Parti.

Art. 16.5
Instances de contrôle fédérales
Les fonctions de membre de commissions fédérales des conflits ou de contrôle financier sont incompatibles avec toute autre fonction au sein des instances exécutives fédérales du Parti.



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